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Cour de cassation, 14 janvier 1988. 87-60.028

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-60.028

Date de décision :

14 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), dont le siège social (direction juridique) est ... (9e), en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1987 par le tribunal d'instance de Grenoble, au profit : 1°) de M. Daniel Z..., demeurant ..., 2°) de M. Christian C..., demeurant ..., 3°) de M. Gilbert Y..., demeurant ... à Fontaine (Isère), 4°) de Patrick E..., demeurant à la Gare de Moirans (Isère), 5°) de M. Jacques G..., demeurant à la Gare de Voiron (Isère), 6°) de M. Christian A..., demeurant ..., 7°) de M. Jean-Paul B..., demeurant Hameau Vaux Chabons à Le Grand Lemps (Isère), 8°) de M. Bruno X..., demeurant lotissement Le Hameau du Mard, Montserrat à Saint-Geoirs en Valdaine (Isère), 9°) de M. Hervé D..., demeurant ..., 10°) de M. Michel F..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1987, où étaient présents : M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 421-1 du Code du travail : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 23 janvier 1987) d'avoir débouté la SNCF de sa demande tendant à ce qu'il soit décidé que la section d'entretien de la voie de Grenoble-Ouest avait perdu le 1er janvier 1987 sa qualité d'établissement distinct et à ce que soit constatée la cessation des fonctions des délégués du personnel, alors qu'en ne recherchant pas, comme il y était cependant invité par la citation par laquelle il avait été saisi, si cette section continuait à comporter des représentants de la direction, responsables qualifiés pour recevoir les réclamations des salariés, le juge du fond n'a pas relevé, à l'appui de sa décision, un élément indispensable à la reconnaissance du caractère distinct d'un établissement et ainsi privé sa décision de base légale ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le tribunal a relevé, à l'intérieur de la section d'entretien de la voie de Grenoble-Ouest, la présence de cadres exerçant une responsabilité sur un secteur et constituant les interlocuteurs quotidiens des salariés ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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