Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/05088 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UWVO
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 01
SL/CM
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024
N° RG 20/05088 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UWVO
DEMANDERESSE :
Madame [U] [G] épouse [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6], née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 8] (MAROC)
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 9], né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 9] (NORD)
représenté par Me Charlotte DESBONNET, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LOYEZ
Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 5 juin 2023 avec clôture différée au 11 décembre 2023
DÉBATS : à l’audience du 11 janvier 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/05088 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UWVO
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [G], de nationalité marocaine, et Monsieur [J] [W], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 10] (MAROC) sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage. Cet acte a été transcrit le 21 novembre 2018.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 21 juin 2021 sur requête de l'épouse, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE a dit le juge français compétent et la loi française applicable au divorce et aux obligations alimentaires, a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a notamment :
constaté que les époux résident séparément,vu l’accord des parties, attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux (location),débouté l’époux de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Par acte de commissaire de Justice en date du 27 mai 2022, Madame [U] [G] a fait assigner Monsieur [J] [W] en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Monsieur [J] [W], régulièrement assigné à étude, a constitué avocat.
Madame [U] [G] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 1er mars 2023, aux termes desquelles elle demande notamment au juge de :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,fixer la date du divorce au 9 juillet 2020.
Monsieur [J] [W] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 3 décembre 2022, aux termes desquelles il demande notamment au juge de :
dire et juger que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable,débouter l’épouse de sa demande principale en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,prononcer le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts de l'épouse,condamner l’épouse à lui verser la somme de 2 500 € de dommages-intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil,ordonner le report des effets du divorce au 9 juillet 2020.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 5 juin 2023, la clôture de l'instruction a été différée au 11 décembre 2023 et les plaidoiries fixées à l'audience du 11 janvier 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l'ordonnance de non conciliation du 21 juin 2021,
Vu l'assignation du 27 mai 2022,
DEBOUTE Madame [G] de sa demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [W] de sa demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 242 du code civil ;
DIT n'y avoir lieu, en conséquence, à statuer sur les demandes portant sur les conséquences du divorce ;
CONDAMNE les parties à conserver la charge de leurs propres dépens (lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle).
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 15 avril 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cécile MANIEZ Stéphanie LOYEZ
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