Cour de cassation, 08 avril 2009. 08-40.216
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-40.216
Date de décision :
8 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9, alinéa 1, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 7 janvier 1991, par la société Sorema, aux droits de laquelle se trouve la société Sirem, M. X... a, le 15 novembre 2004, été licencié pour faute grave pour avoir refusé de rejoindre sa nouvelle affectation ; que le salarié a demandé la condamnation de l'employeur au paiement de sommes à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture ;
Attendu que pour déclarer fondé le licenciement et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que le refus exprimé par ce salarié le 11 octobre 2004 d'intégrer ses nouvelles fonctions est constitutif d'une faute grave indépendamment du fait qu'il se soit placé en arrêt maladie à compter de cette date ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le refus du salarié de prendre son nouveau poste était intervenu le jour même de la suspension du contrat de travail, de sorte que ce refus n'était pas fautif, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une fraude du salarié, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Sirem aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sirem à payer à M. X... la somme de 230 euros ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Sirem à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 2 270 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR décidé que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave et de l'AVOIR débouté en conséquence de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE dès le 6 juillet 2004, la Sarl Sirem avait effectué les démarches en vue d'affecter Monsieur X... sur le site de Melox ; que ce dernier avait suivi une formation spécifique du 6 au 9 septembre 2004 et avait participé à une séance de sensibilisation à la radioprotection des installations de Melox le 22 septembre ; que le salarié avait signé le 5 août 2004 une fiche de poste et de nuisances spécifiant expressément qu'il s'agissait d'un travail posté en 5X8 ; que Madame Y..., salariée de la société Cimat, filiale de la société Sirem, relatait que dès juillet, Monsieur X... avait commencé à suivre des formations en vue de son intégration dans l'équipe Melox et précisait qu'« il avait parfaitement connaissance des conditions de travail qui seraient les siennes (travail en boîte à gants, équipes postées 5 X 8) et ait été surprise d'apprendre son refus de mi-octobre, jour du démarrage du nouveau poste » ; que Monsieur Z... ajoutait que « dès le mois de juillet 2004, Monsieur Philippe X... avait accepté d'intégrer une équipe sur le chantier de Melox, qu'il avait parfaitement connaissance des conditions de travail qui seraient les siennes (travail posté en équipe et boîtes à gants) j'ai été vivement surpris d'apprendre son refus mi-octobre alors que la nouvelle équipe devait commencer à travailler ce jour-là » ; que dès lors, le refus manifesté par le salarié, le 11 octobre 2004, date à laquelle il devait intégrer ses nouvelles fonctions, était constitutif d'une faute grave, qui interdisait son maintien à son poste de travail même pendant la durée du délai-congé, indépendamment du fait que le salarié se soit placé en arrêt maladie à compter de cette même date ; que Monsieur X... ne pouvait soutenir avoir été absent pour cause de maladie, ce qui justifierait son absence de son poste de travail le jour indiqué pour prendre sa nouvelle fonction, et continuer à nier avoir accepter les conditions de travail inhérentes à ce nouveau poste ; que son arrêt de travail faisait suite à son refus d'intégrer sa nouvelle équipe ; que le licenciement notifié en raison de l'opposition manifestée par le salarié était justifié ;
1°) ALORS QUE ne commet aucune faute grave le salarié qui, en arrêt de travail, ne peut rejoindre son poste de travail ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le salarié était en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 11 octobre 2004, date à laquelle son employeur lui reprochait d'avoir refusé d'intégrer ses nouvelles fonctions pour exciper de sa faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail alors applicables ;
2°) ALORS QUE c'est à l'employeur qu'il incombe de prouver que le certificat médical portant arrêt de travail pour cause de maladie du salarié est de complaisance ; qu'à défaut d'une telle preuve certaine et positive, ne saurait reposer sur une faute grave le licenciement du salarié qui s'en est tenu aux prescriptions de son médecin qui l'a placé en arrêt de travail ; qu'en s'étant bornée, pour retenir le caractère fautif de l'absence du salarié à partir du 11 octobre 2004, à constater qu'à compter de cette date, le salarié s'était « placé » en arrêt maladie et qu'il ne pouvait soutenir avoir été absent pour cause de maladie, sans avoir relevé aucun élément caractérisant la moindre preuve par l'employeur du caractère frauduleux de l'arrêt de travail qui avait été prescrit et renouvelé à l'exposant pour la période du 11 octobre au 31 décembre 2004 par son médecin traitant, pour « dépression réactionnelle à sa situation professionnelle ; son état de santé fait suite à une période de surmenage avec anxiété et trouble du sommeil évoluant depuis mars 2004 », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail alors applicables ;
3°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le passage d'un horaire fixe à un horaire posté constitue une modification du contrat de travail ne pouvant être imposé au salarié ; qu'en ne répondant pas aux conclusions du salarié exposant faisant valoir que le passage d'un horaire fixe à un horaire posté constituait une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser, sans que ce refus puisse justifier son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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