Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 708/24
N° RG 22/01129 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNML
IF/CL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes
en date du
30 Juin 2022
(RG 20/00370 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me François BIZEUR, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Mars 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 27 mars 2000, la société Toyota Motor Manufacturing France (la société) a engagé Monsieur [R] [S], en qualité de Team Leader Production.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 20 janvier 2020, la société a notifié à Monsieur [S] un avertissement disciplinaire.
Le courrier a été rédigé en ces termes :
« Le jeudi 2 janvier 2020, vers 10 heures 30 alors que vous étiez au volant d'un chariot élévateur (engin motorisé) en BL1, votre manager, en faisant son tour d'atelier pour souhaiter ses v'ux à l'ensemble de ses équipes, vous a surpris en train de lire un journal posé sur vos genoux alors que votre chariot était allumé.
Il vous a rappelé qu'il était interdit de lire un journal durant votre temps de travail tout en précisant que vous pouviez cependant lire votre journal durant les pauses.
De tels faits sont inacceptables.
Nous vous rappelons que seules les opérations liées à l'exécution de votre process sont autorisées durant votre temps de travail.
La lecture d'un journal n'en fait évidemment pas partie.
Votre comportement est d'autant plus grave qu'en votre qualité de Team leader et donc d'animateur d'équipe, vous vous devez de veiller au respect des règles et de faire preuve d'exemplarite.
Aussi, après examen de votre dossier personnel, nous vous informons que nous avons décidé de vous notifier un avertissement.
Nous vous faisons confiance et comptons sur vous pour que vous preniez conscience de l'impérieuse nécessité de changer de comportement et que dorénavant, vous respectiez consciencieusement les règles de l'entreprise. »
Par courrier du 28 janvier 2020, Monsieur [S] a contesté les motifs de son avertissement disciplinaire.
Par requête du 8 décembre 2020, Monsieur [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes aux fins d'obtenir l'annulation de l'avertissement disciplinaire du 20 janvier 2020.
Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a débouté Monsieur [S] de ses demandes et l'a condamné à payer à la société la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que les dépens d'instance.
Monsieur [S] a fait appel de ce jugement par déclaration du 25 juillet 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2022, Monsieur [S] demande l'infirmation du jugement, aux fins d'obtenir l'annulation de l'avertissement disciplinaire du 20 janvier 2020 et la condamnation de la société à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les les dépens d'instance.
Par ordonnance du 18 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a jugé que les conclusions et pièces de la société notifiées, hors délai, le 22 juin 2023 étaient irrecevables.
Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences de l'irrecevabilité des conclusions et des pièces de l'intimé
En application de l'article 954 du code de procédure civile, l'intimé défaillant est réputé s'approprier les motifs du jugement.
Sur la demande d'annulation de l'avertissement
Aux termes de l'article L 3121-1 du code du travail la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Aux termes de l'article 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
Le même article détermine le régime probatoire : 'L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'
En l'espèce, les faits ne sont matériellement pas contestés par le salarié, celui-ci précisant dans sa lettre de contestation que, si le moteur du chariot sur lequel il était assis, était effectivement allumé, il était à l'arrêt, fourches au sol, frein de parking activé, au point mort et qu'il était en avance sur son travail, en attente de la fin du cycle d'une machine pour aller ensuite stocker les pièces produites.
Dans ses conclusions, il soutient qu'un salarié peut lorsqu'il se trouve dans un temps d'attente, au cours d'une période de travail effectif, feuilleter un journal jusqu'à ce qu'on lui fournisse du travail. Il estime que l'avertissement ne lui reproche pas un manquement à l'obligation de sécurité et que les faits reprochés sont anecdotiques.
Effectivement, l'avertissement a été notifié pour deux motifs :
- manquement au devoir de n'effectuer que des opérations liées au process dont il est chargé pendant son temps de son travail, précision faite que l'employeur considère que la lecture d'un journal n'en fait pas partie
- manquement au devoir d'exemplarité du chef d'équipe
En l'espèce, il n'est pas établi que Monsieur [S] se trouvait sans activité au moment des faits, d'autant que sa mission de chef d'équipe est une mission continue.
Par ailleurs, la lecture d'un journal, élément extérieur à l'entreprise en possession du salarié, est une activité personnelle qui ne permet pas au salarié de rester à la disposition de son employeur.
Dès lors, c'est à bon droit que la société a considéré que, lisant un journal durant son temps de travail, lors d'une mission en cours, Monsieur [S] contrevenait à son obligation de rester à la disposition de son employeur et d'effectuer toutes les tâches liées à sa fonction de chef d'équipe en production. En outre, au regard de ses fonctions hiérarchiques envers les membres de son équipe, l'employeur a pu régulièrement considérer qu'il contrevenait à l'exemplarité qu'il attendait au regard de sa fonction de supérieur hiérarchique de ses équipiers.
La faute de Monsieur [S] est, par conséquent, caractérisée et il apparaît qu'en choisissant une sanction d'avertissement écrit, l'employeur a fait un usage de son pouvoir disciplinaire proportionné au degré de gravité des faits reprochés.
Par ailleurs, la procédure disciplinaire prévue aux articles L 1332-1 et suivants du code du travail a été respectée.
La demande d'annulation de la sanction d'avertissement prononcée le 20 janvier 2020, à l'égard de Monsieur [S] sera, par conséquent, rejetée.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S], partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Le jugement sera confirmé.
En revanche, compte tenu des éléments soumis aux débats et de la nature du contentieux qui porte sur le contôle juridictionnel d'une sanction disciplinaire, il n'est pas équitable de condamner le salarié, qui a perdu son procès, aux frais irrépétibles exposés par l'employeur pour sa défense en première instance.
Le jugement sera infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a condamné Monsieur [R] [S] à payer à la société Toyota Motor Manufacturing France la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur le point infirmé et y ajoutant,
Condamne Monsieur [R] [S] aux dépens d'appel
Déboute la société Toyota Motor Manufacturing France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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