Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur Régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1990 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), dans l'affaire opposant :
Mme Jeanine Y..., demeurant ... les Usages (Loiret),
défenderesse à la cassation ; à la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le 3 mars 1987 Georges X... a glissé sur le gratte-pieds de son habitation et s'est blessé ; Attendu que, pour dire que le salarié avait été victime d'un accident de trajet, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci, survenu dans les limites de l'habitation, sur le seuil de celle-ci, constitue un tel accident dès lors qu'il s'est produit à un moment et dans des circonstances où la démarche de l'intéressé ne pouvait être attribuée à un autre mobile que celui de se rapprocher de son lieu de travail ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que l'accident litigieux est survenu dans les limites de l'habitation en un lieu où l'assuré était seul habilité à prendre des mesures de prévention en sorte qu'il ne se trouvait pas sur le trajet de son domicile, qu'il n'avait pas quitté, au lieu de son travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X..., envers la DRASS du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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