Cour de cassation, 22 octobre 1997. 95-41.325
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.325
Date de décision :
22 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Y... De Freitas, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan (section commerce), au profit de M. Jean-Pierre X..., exploitant sous l'enseigne Restaurant Le Tacot, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ;
Attendu que Mlle de Freitas a été engagée par M. X..., exploitant le restaurant Le Tacot, en qualité de plongeuse, du 25 juin 1993 au 19 septembre 1993; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, le conseil de prud'hommes a constaté que le calcul des heures réclamées n'était pas présenté et que seule une somme globale incluant les heures supplémentaires était réclamée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au juge de se prononcer au vu des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié que l'employeur est tenu de lui fournir, de ceux qui lui sont fournis par le salarié à l'appui de sa demande et, en tant que de besoin, après avoir ordonné une mesure d'instruction, le conseil de prud'hommes, qui s'est déterminé au vu des seuls éléments fournis par le salarié, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dax ;
Condamne la société Le Restaurant Le Tacot aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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