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Cour d'appel, 22 juillet 2024. 24/00080

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00080

Date de décision :

22 juillet 2024

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 22 Juillet 2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 108/24 N° RG 24/00080 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHO7 Décision déférée du 21 Mars 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 20/01317 DEMANDERESSE MAAF ASSURANCES [Adresse 9] [Localité 7] Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEURS Monsieur [Y] [L] [E] [Adresse 4] [Localité 10] Représenté par : - Me Laetitia RIVIERE-LEBOUCQ, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) - Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant) Monsieur [M] [N] [K] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Magali LAUBIES, substituant Me Sylvie DELHEURE, avocat au barreau de TOULOUSE CPAM DE LA HAUTE GARONNE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocat au barreau de TOULOUSE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES [Adresse 6] [Localité 8] Représenté par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE E.U.R.L. [N] E.U.R.L [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Magali LAUBIES, substituant Me Sylvie DELHEURE, avocat au barreau de TOULOUSE DÉBATS : A l'audience publique du 05 Juillet 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 22 Juillet 2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Le 24 octobre 2013, M. [Y] [L] [E] a été victime d'un accident de travail. Une pelleteuse à chenilles manoeuvrée par M. [M] [N] [K], gérant de l'EURL [N], l'a happé et broyé sa jambe qui a dû être amputée. L'EURL [N] était alors assurée auprès de la SA MAAF Assurances par un contrat multirisque professionnel. Par courrier du 6 mars 2014, l'assureur a toutefois opposé à son client l'exclusion de sa garantie au motif que le contrat souscrit ne prenait pas en charge le risque de circulation du matériel roulant, celui-ci devant faire l'objet d'un contrat automobile distinct. Par acte du 1er mars 2018, M. [L] [E] a fait assigner en référé l'EURL [N] et la CPAM de la Haute-Garonne pour voir ordonner une expertise médicale et obtenir une provision de 50 000 euros. L'EURL [N] a appelé la SA MAAF Assurances en intervention forcée. Une ordonnance du 18 septembre 2018 a instauré une expertise médicale et rejeté la demande de provision. Par ordonnance de référé du 7 février 2019, les opérations d'expertise ont été étendues à M. [N] [K] et au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 21 mai 2019, fixant notamment le taux d'invalidité de M. [L] [E] à 45%. Plusieurs dires ont été déposés sur l'appareillage de la victime, l'expert suggérant de désigner un sapiteur. Par assignations délivrées les 15, 16, 27 et 30 avril 2020, M. [L] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse en indemnisation de son préjudice. Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal a notamment : - déclaré M. [L] [E] recevable et bien-fondé en sa demande d'indemnisation intégrale sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 du préjudice subi du fait de l'accident survenu le 24 octobre 2013, - dit que l'EURL [N] et la SA MAAF Assurances sont tenues in solidum de l'indemniser intégralement du fait de l'accident, - mis hors de cause le fonds de garantie des assurances obligatoires et M. [N] [K], - condamné in solidum l'EURL [N] et la SA MAAF Assurances à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 63 866,66 euros au titre des dépenses de santé actuelles, - condamné in solidum l'EURL [N] et la SA MAAF Assurances à payer à M. [L] [E] : au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires au titre des dépenses de santé actuelles : 436 euros, au titre de l'assistance par tierce personne : 4 121 euros, au titre des pertes de gains professionnels actuels : 18 475,40 euros, au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents au titre des frais de santé future échus : 6 843 euros, au titre des frais de logement adapté : 8 250 euros, au titre des frais de véhicule adapté : 7 071 euros, au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5 631 euros, au titre des souffrances endurées : 20 000 euros, au titre du préjudice esthétique temporaire : 12 000 euros, au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents au titre du déficit fonctionnel permanent : 123 000 euros, au titre du préjudice esthétique permanent : 20 000 euros, au titre du préjudice sexuel : 10 000 euros, - sursis à statuer sur les postes de préjudice afférents au surplus des dépenses de santé futures (prothèse), à l'assistance tierce-personne post-consolidation, aux pertes de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle, - ordonné un complément d'expertise médicale de M. [L] [E]. La SA MAAF Assurances a interjeté appel de cette décision le 16 avril 2024. Par actes des 10, 14 et 15 mai 2024, elle a fait assigner M. [L] [E], la CPAM de la Haute-Garonne, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, l'EURL [N] et M. [N] [K] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris, - à titre subsidiaire, ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire du jugement du 21 mars 2024, sous forme de consignation de la somme de 235 827,40 euros, - ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire du jugement du 21 mars 2024, sous forme de consignation de la somme de 63 866,66 euros correspondant à la créance de la CPAM, - dire n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par dernières conclusions reçues au greffe le 4 juillet 2024 soutenues oralement à l'audience du 5 juillet 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a maintenu ses prétentions initiales. Suivant conclusions reçues au greffe le 20 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande à la première présidente de : - lui donner acte qu'il s'en rapporte sur les mérites de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sollicitée par la SA MAAF Assurances ainsi que sur la demande de consignation formée à titre subsidiaire, - condamner la MAAF Assurances au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses conclusions reçues au greffe le 26 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Y] [L] [E] demande à la première présidente de : - débouter la compagnie d'assurance MAAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant à titre principal que subsidiaire, - maintenir l'exécution provisoire de plein droit, - condamner la compagnie MAAF à lui payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Par conclusions reçues au greffe le 2 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la CPAM de la Haute-Garonne demande à la première présidente de : - débouter la compagnie MAAF Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - maintenir l'exécution provisoire de droit, - condamner la compagnie MAAF Assurances à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'appel dont la distraction au profit de Maître Sandrine Bezard de la SELARL VPNNG, avocat sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Suivant conclusions reçues au greffe le 3 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'EURL [N] et M. [M] [N] [K] demandent à la première présidente de : - faire droit à la demande de l'EURL [N] d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire, - dire n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. -:-:-:-:- MOTIVATION : Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque. En l'espèce, la SA MAAF Assurances et l'EURL [N] sollicitent l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse en excipant de conséquences manifestement excessives tirées d'un risque de non-restitution des sommes en cas de réformation de la décision en appel mais également d'une impossibilité pour la seconde de régler le montant des condamnations mises à sa charge. S'agissant de l'impossibilité pour l'EURL [N] de régler ses condamnations, nonobstant le fait qu'elle ne joint aucun justificatif de sa situation comptable, il sera relevé qu'elle a été condamnée solidairement avec la SA MAAF, dont la solvabilité ne saurait être remise en cause, qui apparaît supporter l'exécution de la décision entreprise comme le démontre la consignation de l'intégralité des sommes qu'elle a d'ores et déjà réalisée. Aussi, cette dernière, qui ne conteste pas être en mesure de régler ses condamnations, ne démontre pas en quoi le risque hypothétique de non-restitution des sommes serait de nature à entraîner à son égard des conséquences manifestement excessives étant précisé que l'importance des condamnations ne saurait à elle seule caractériser de telles conséquences. A défaut d'établir l'existence de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 précité, la SA MAAF Assurances et l'EURL [N] seront donc déboutées de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens sérieux de réformation qu'elles avancent. La SA MAAF demande subsidiairement à être autorisée à consigner les sommes mises à sa charge à l'encontre de M. [L] [E] et la CPAM au même motif d'un risque de non-restitution de ces sommes. Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. La possibilité d'aménagement prévue à l'article précité n'est pas subordonnée à la condition de l'existence de conséquences manifestement excessives posée par l'article 514-3 du code de procédure civile et le premier président dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire. En l'espèce, la capacité financière de la CPAM ne peut être contestée de sorte que la demande de consignation des sommes dues à cet organisme n'est pas justifiée. La demande de consignation des sommes dues à M. [L] [E] porte quant à elle sur un montant global de 235 827,40 euros. Les difficultés alléguées quant à l'appréciation de la véritable identité du défendeur ne sont pas fondées et s'apparentent davantage à des erreurs de rédaction qui peuvent en partie s'expliquer par le fait que l'intéressé a un nom composé. Les divers documents administratifs versés aux débats ne laissent en effet aucun doute sur l'identité réelle de ce dernier à savoir M. [Y] [L] [E]. De plus, s'il n'est pas contesté que la victime a pu changer d'adresse à trois reprises au cours de la procédure, il sera relevé que celle-ci a été introduite il y a près de dix ans et que ces déménagements, qui s'expliquent par la situation personnelle de M. [L] [E] modifiée par l'accident subi, ne démontrent en rien un risque de dissimulation d'autant que le défendeur justifie actuellement l'occupation d'un logement à [Localité 10]. En revanche, les éléments versés aux débats font apparaître une situation financière précaire qui ressort à la fois de la situation d'handicap et de l'âge du créancier mais également de ses revenus constitués intégralement de prestations sociales. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et du fait qu'il n'a à ce jour perçu aucune indemnisation après plus de dix ans, il convient de ne faire droit que partiellement à la demande de consignation laquelle sera limitée à la moitié des sommes dues soit 118 000 euros. Au regard de l'économie du litige, la SA MAAF sera condamnée aux dépens et à payer à M. [Y] [L] [E] et la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 800 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles. L'article 699 du code de procédure régissant le droit au recouvrement direct des dépens par les avocats ne pouvant s'appliquer que dans les matières où leur ministère est obligatoire, la demande formée par la CPAM à ce titre, dans le cadre de la présente procédure de référé qui est sans représentation obligatoire, sera rejetée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Déboutons la SA MAAF Assurances, M. [M] [N] [K] et l'EURL [N] de leurs demandes d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse, Déboutons la SA MAAF Assurances de sa demande de consignation de la somme de 63 866,66 euros correspondant à la créance de la CPAM, Autorisons la SA MAAF Assurances à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 118 000 euros, correspondant à la créance de M. [Y] [L] [E], dans un délai d'un mois à compter de la date de la délivrance de la copie exécutoire de la présente décision, Disons que, faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet pour ces sommes, Déboutons les parties du surplus de leurs demandes, Condamnons la SA MAAF Assurances aux dépens, La condamnons à payer à M. [Y] [L] [E] et à la CPAM Haute-Garonne la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS

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