Tribunal Administratif de Lille, 24 octobre 2024. 2410297
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2410297
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, Mme B A et l'association Atinord, représentées par Me Pierre Vandenbusshe, demandent au juge des référés :
1°) d'enjoindre, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au centre hospitalier de Roubaix de leur communiquer le dossier médical de Mme D C pour l'année 2000.
Elles font valoir que :
- la communication du dossier médical de Mme C, sa mère, est indispensable à Mme A pour faire valoir ses droits devant l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Mme A et l'association Atinord se bornent, dans leurs écritures, à solliciter la communication du dossier médical de Mme C sans établir, ni même alléguer, que leur demande présenterait un caractère d'urgence. En outre, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que leur demande présenterait un tel caractère.
3. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A et de l'association Atinord.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et de l'association Antinord est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'association Antinord et au centre hospitalier de Roubaix
Copie en sera adressée à Me Pierre Vandenbusshe.
Fait à Lille, le 24 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
O. HUGUEN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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