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Cour d'appel, 27 mars 2002. 1999/38260

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

1999/38260

Date de décision :

27 mars 2002

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Texte intégral

N Répertoire Général : 38260/99 AIDE JURIDICTIONNELLE : Admission du au profit de Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY Section Industrie du 13/4/1999 N°7585/98 INFIRMATION PARTIELLE CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 22ème Chambre, section A ARRET DU 27 MARS 2002 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) S.A. COSSUTA 16 Rue du Moulin 02810 GANDELU APPELANTE représentée par Me MOUZON Avocat à la Cour P 4O9 2 ) Monsieur Bouyagui X... 113 Avenue Lénine 9380 PIERREFITTE INTIME représenté par M. Y... Délégué Syndical muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président : Madame PERONY Z... : Madame A... : Madame BODIN B... : Madame C..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt DEBATS : A l'audience publique du 12 février 2002 ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Madame PERONY, Président, laquelle a signé la minute avec Madame C..., B.... Vu le jugement contradictoire n° F 98/07585 en date du 13 avril 1999, notifié le 7 octobre 1999, du conseil de prud'hommes de BOBIGNY, section industrie qui a : - condamné la S.A. COSSUTA à payer à Bouyagui X... : - avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 1998,13.268,28 F à titre de complément d'indemnité de préavis, 1.326,82 F à titre de congés payés afférents et 10.172,34 F à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, 4.000 F à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, 53.000 F à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - ordonné la remise à Bouyagui X... d'un certificat de travail conforme au jugement, - ordonné le remboursement par la S.A. COSSUTA, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à Bouyagui X... du jour de son licenciement au jour du jugement et ce, dans la limite de 6 mois, - débouté Bouyagui X... du surplus de ses demandes, - condamné la S.A. COSSUTA aux dépens éventuels, Vu l'appel de ce jugement interjeté par la S.A. COSSUTA, suivant lettre recommandée en date du 22 octobre 1999, Vu les conclusions de la S.A. COSSUTA, soutenues et déposées à la barre, aux fins de débouter Bouyagui X... de toutes ses demandes et de le condamner à payer 4.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu les conclusions de Bouyagui X..., comportant appel incident, soutenues et déposées à la barre, aux fins de condamner la S.A. COSSUTA à lui payer 2.022,69 euros au titre de complément d'indemnité de préavis, 202,26 euros au titre de congés payés afférents, 1.550,76 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 9.439,48 euros au titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 609,80 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux fins d'ordonner la remise d'un certificat de travail conforme, Sur quoi, la Cour La S.A. COSSUTA, dont le siège social est situé dans l'AISNE, a pour activité la fabrication de pavés en grés ou en granit pour le compte de communes. Les parties ont signé successivement 3 contrats de travail à durée indéterminée pour un poste de trieur de pavés, chacune de ces conventions mentionnant: "le présent contrat......................étant motivé par un contrat liant l'entreprise à la Ville de Paris pour une durée de 3 ans, l'entreprise sera dans l'obligation de mettre un terme à ce contrat de travail à cette date"; ce 1er contrat de travail a été signé le 15 juin 1992 et la date du point de départ des 2 autres a été précisé, à savoir respectivement le 1er janvier 1993 et le 1er juin 1995. Par lettre en date du 15 janvier 1998, Bouyagui X... a été avisé de ce qu'il était licencié "pour le motif économique suivant : fin de marché nous liant à la Mairie de Paris". Bouyagui X... déclare que, du fait du 1er contrat de travail qui était à durée indéterminée, les 2 autres sont nuls ; il n'est tiré aucune conclusion de cette prétention, la rémunération perçue en exécution de chaque contrat de travail n'étant pas contestée ; faute de précision sur la manière dont auraient été rompus les 2 premiers contrats, il convient de dire que les 2 derniers ont valeur d'avenant, ce qui est confirmé par la S.A. COSSUTA qui, d'une part, dans une attestation en date du 4 mai 1994, a mentionné que Bouyagui X..., employé dans son entreprise depuis le 18 juin 1992, était autorisé à prendre ses congés du 1er mai au 31 octobre 1994, d'autre part, a établi pour Bouyagui X... un seul certificat de travail pour la période du 18 juin 1992 au 31 janvier 1998 et enfin a toujours indiqué sur les bulletins de paye de Bouyagui X... le 18 février 1992 comme date d'entrée de ce salarié dans l'entreprise. La S.A. COSSUTA, pour contester devoir des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et conventionnelle de licenciement, fait valoir de Bouyagui X... avait, lors de ce licenciement, moins de 2 ans d'ancienneté, les périodes de congés sans solde ne devant pas être prises en compte pour le calcul de celle-ci ; la convention collective Union Nationale des Industries de Carrières et matériaux de Construction applicable prévoit le calcul de l'ancienneté en fonction de la présence continue du salarié dans l'entreprise et ajoute que "sont incluses dans le temps de présence continue les périodes pendant lesquelles le contrat de travail a été interrompu ou suspendu pour .............absences résultant d'un accord entre les parties" ; les périodes de congés sans solde de Bouyagui X... correspondent à ce cas et l'ancienneté de celui-ci est donc supérieure à 2 ans ; le jugement qui a appliqué cette règle pour le calcul de d'indemnité conventionnelle de licenciement et n'est pas autrement critiqué sur ce point, sera donc confirmé de ce chef. En ce qui concerne l'indemnité de préavis, l'employeur argue du fait que Bouyagui X... a cessé de se rendre sur le chantier à compter du 2 février 1998; Bouyagui X... répond qu'il lui a été notifié son licenciement au 31 janvier, préavis compris ; rien ne prouve la réalité de cette affirmation de Bouyagui X... ; quoiqu'il en soit, l'employeur s'était engagé à payer une indemnité de préavis et ne s'est pas libéré de cette obligation puisqu'il n'a pas mis fin à ce préavis, ce qu'il aurait pu faire s'il estimait que Bouyagui X... avait commis une faute grave ; le jugement qui n'est pas autrement critiqué sur ces points, sera confirmé en ce qui concerne les indemnités de préavis et de congés payés afférents ainsi qu'en ce qui concerne la remise d'un certificat de travail mentionnant le préavis sauf que cette remise devra être faite dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte limitée à 3 mois de 15,24 euros par jour de retard. Bouyagui X... fait valoir que la fin d'un marché ne correspond pas à un motif économique et qu'en application du contrat à durée indéterminée liant les parties, il aurait dû faire l'objet d'une réaffectation sur un autre chantier. En application de l'article L.321-12 du code du travail, les licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, ne sont pas soumis aux règles des licenciements pour motif économique ; de toutes les façons, la S.A. COSSUTA qui ne fait pas valoir avoir essayé de reclasser Bouyagui X..., ne peut pas valablement invoquer un motif économique. Selon la pratique suivie dans les professions du bâtiment, Bouyagui X... aurait dû, en fonction des possibilités de l'entreprise, être réaffecté sur un autre chantier et puisque la S.A. COSSUTA ne donne aucun élément permettant de dire qu'un tel réemploi ne pouvait pas être assuré, le licenciement litigieux est abusif, étant précisé que la S.A. COSSUTA occupait moins de 11 salariés. La convocation à l'entretien préalable est ainsi rédigée : "...........nous vous convoquons à un entretien...................lors de cet entretien le code du travail vous donne la possibilité de vous faire assister soit par une personne que vous choisirez dans le personnel de l'entreprise soit, si vous préférez, par un conseiller extérieur à l'entreprise à choisir sur une liste dressée à cet effet par le préfet de l'Aisne, liste que vous pourrez consulter : - dans les locaux de l'inspection du travail à SOISSONS - à la mairie de GANDELU. Cet entretien aura lieu .....................à SAINT DENIS" ; Bouyagui X... fait valoir que, du fait de l'éloignement, aucun conseiller extérieur ne pouvait l'assister ; la pertinence de cette remarque démontre que le conseiller destiné à assister le salarié doit être inscrit sur la liste du département du lieu de l'entretien préalable ; la S.A. COSSUTA a enfreint cette règle et n'a même pas indiqué, dans cette convocation, les numéros de téléphone des lieux où pouvaient être joints les conseillers. Alors qu'il n'existait pas d'institutions représentatives du personnel au sein de la S.A. COSSUTA, celle-ci n'a donc pas respecté les dispositions de 2ème alinéa de l'article L.122-14 du code du travail relatives à l'assistance du salarié par un conseiller ; Bouyagui X... demande ainsi à juste titre l'application cumulée des dispositions des articles L122-14-4 et L122-14-5 du code précité ; sur le fondement de ces textes, il sera alloué à ce salarié, qui ne donne aucune précision sur la situation qui a été la sienne après son licenciement, 8.100 euros, cette somme n'étant pas inférieure au total des salaires bruts des 6 derniers mois. Il a lieu d'allouer à Bouyagui X... 455 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles afférents à la procédure d'appel. Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges Infirmant partiellement le jugement rendu le 13 avril 1999 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY, Condamne la S.A. COSSUTA à payer à Bouyagui X... 8.100 euros (HUIT MILLE CENT EUROS) à titre d'indemnité pour licenciement abusif. Dit que Bouyagui X... n'est pas fondé à obtenir d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement. Condamne la S.A. COSSUTA à remettre à Bouyagui X... un certificat de travail mentionnant la période de préavis, dans les 2 mois de la notification du présent arrêt faute de quoi elle sera redevable d'une astreinte de 15,24 euros (QUINZE EUROS VINGT QUATRE CENTIMES D'EUROS) par jour de retard pendant 3 mois après quoi il sera à nouveau statué, la Cour se réservant le contentieux de l'astreinte. Confirme les autres dispositions du jugement non contraires au présent dispositif. Déboute les parties de toute autre demande contraire ou plus ample. Condamne la S.A. COSSUTA aux dépens d'appel. Condamne la S.A. COSSUTA à payer à Bouyagui X... la somme de 455 euros (QUATRE CENT CINQUANTE CINQ EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles afférents à la procédure d'appel. Déboute la S.A. COSSUTA de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE B... LE PRESIDENT

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