Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 11 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 23/08320 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YOUA
N° MINUTE : 24/00129
AFFAIRE
[C] [G] épouse [L]
C/
[J] [L]
DEMANDEUR
Madame [C] [G]
Née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7] (89)
De nationalité française
domiciliée : chez M. et Mme [G]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Justine VAN DAELE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 45
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [L]
Né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10] (MAROC)
De nationalité marocaine
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Hanane HAJJI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 272
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [C] [G] et Monsieur [J] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 9] au Maroc.
Un enfant est issu de leur union : [H] [L], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 7].
Par acte d'huissier délivré à étude le 9 octobre 2023, Madame [G] a délivré une assignation en divorce à l'encontre de son époux, sans en indiquer le fondement, assignation contenant la date et l'heure de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance d'orientation rendue le 22 janvier 2024, le juge aux affaires familiales a notamment :
- DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à chaque chef de demande du présent litige,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
- CONSTATE la résidence séparée des époux,
- ATTRIBUE à Monsieur [J] [L] la jouissance du domicile conjugal, bien en location sis [Adresse 5] à [Localité 8] (92), à charge pour lui de payer le loyer et les charges,
- CONSTATE qu'il n'a pas été possible de proposer une mesure de médiation familiale aux parties,
- DIT n'y avoir lieu de faire injonction aux parties de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation,
Statuant sur les mesures provisoires relatives à l'enfant,
- CONSTATE que l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur l'enfant mineur [H] [L],
- FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère,
- RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,
- ACCORDE au père un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera librement et, à défaut d'accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : un week-end sur deux du samedi 10h00 au dimanche 18h00 (les fins de semaines paires défaut de meilleur accord),
en période de vacances scolaires : la moitié des petites vacances scolaires (la premi re moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires défaut de meilleur accord),
- la moitié des grandes vacances scolaires avec une alternance par quinzaine (la premi re quinzaine des mois de juillet et ao t les années paires et la seconde quizaine des mois de juillet et aout les années impaires défaut de meilleur accord,
- DIT que le père devra prévenir la mère de l'exercice effectif de son droit de visite et d'hébergement deux semaines avant pour le week-end et un mois à l'avance pour les grandes vacances,
- DIT qu'à défaut pour le père d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure pour les week-ends et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé,
- DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ou sa résidence s'il n'est pas encore scolarisé,
- FIXE la contribution de Monsieur [J] [L] à l'entretien et l'éducation de son fils [H] à la somme de 200 euros par mois (DEUX CENTS EUROS), payable par virement bancaire avant le 10 de chaque mois, douze mois sur douze, et au besoin le CONDAMNE au paiement,
- RAPPELLE que la pension est due au-delà de la majorité de l'enfant en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, sur justification annuelle de la situation de l'enfant majeur encore à charge par le parent créancier,
- ASSORTIT la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE,
- DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision,
- RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
- DIT que, par application des dispositions de l'article 372-2-2 II du code civil, cette contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [G] et par le père lui-même dans l'attente de la mise en place de cette intermédiation,
- RAPPELLE conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,
- DEBOUTE Madame [C] [G] de sa demande relative au remboursement des frais de garde exposés pour [H],
- REJETE le surplus des demandes,
- DIT que l'ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de la présente décision,
- RESERVE les dépens,
- RAPPELE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 06 mars 2024, Madame [G] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l'article 251 du code civil,
Vu les articles 372 et suivants, 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil,
Vu l'article 371-2 du code civil,
I. LE FONDEMENT DU DIVORCE
- PRONONCER le divorce de Mme [C] [G] et de M. [J] [L] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [G]/[L], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
II. LES EFFETS DU DIVORCE
- CONSTATER que [C] [G] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil en son assignation ;
- DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial
- FIXER la date des effets du divorce au 22 mars 2023
SUR LES MESURES CONCERNANT LES ENFANTS
- JUGER que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard de [H] en application des articles 372 et suivants du code civil ;
- FIXER la résidence de [K] au domicile de la mère Mme [C] [G], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
- FIXER le droit de visite et d'hébergement de [K] à l'égard du père selon les modalités suivantes :
> Hors période de vacances scolaires :
- un week-end sur deux du samedi matin 10h au dimanche soir 18h
> Pendant les périodes de vacances scolaires :
- La moitié des petites vacances scolaires
- Un fonctionnement par quinzaine durant les grandes vacances
Avec un délai de prévenance de deux semaines pour le week-end et d'un mois pour les grandes vacances
Il sera précisé qu'à défaut de prendre l'enfant dans l'heure ainsi fixée, M. [L] sera réputé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement ;
- CONDAMNER M. [J] [L] à verser à [C] [G] la somme forfaitaire de 200 euros au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant en application de l'article 371-2 du code civil ;
- CONDAMNER M. [J] [L] à verser à [C] [G] la somme à la somme de 1.653 euros, correspondant à la moitié des frais de garde restant à charge pour l'enfant de la période de janvier à juillet 2023.
- CONDAMNER M. [J] [L] à verser à [C] [G] la moitié des frais de garde à venir, en déduction des aides perçus à cet effet.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024, Monsieur [L] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les faits et pièces de la cause,
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
Vu l'OMP du 22 janvier 2024,
Vu les faits et pièces de la cause,
- JUGER recevable et bien-fondé Monsieur [L] en l'ensemble de ses demandes ;
- DEBOUTER, Madame [G] de l'intégralité de ses demandes ;
Sur le fond :
AU TITRE DES MESURES CONCERNANT LES EPOUX :
- PRONONCER le divorce de Madame [G] et de Monsieur [L], pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du Code civil ;
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres de l'état civil, en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
- Madame [C] [G] est née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7] (89)
- Monsieur [J] [L] est né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10] (MAROC)
- Les époux se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 9] (MAROC)
- DIRE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
- RAPPELER que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par l'époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
- FAIRE DÉFENSE à chacun des époux de troubler l'autre à son domicile ou à sa résidence ;
- JUGER que le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux à la date de l'ordonnance sur mesures provisoires soit au 22 janvier 2024 ;
- JUGER que l'épouse reprendra son nom de jeune fille ;
- ATTRIBUER de manière préférentielle le droit au bail du domicile conjugal à l'époux ;
- DONNER ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formulée par Monsieur [L] ;
AU TITRE DES MESURES CONCERNANT LES ENFANTS MINEURS :
- JUGER que l'autorité parentale sur l'enfant mineur sera exercée conjointement par les parents;
- FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- JUGER que l'époux exercera son droit de visite et d'hébergement comme suit?:
En période scolaire : un week-end sur deux du samedi 10h00 au dimanche 18h00 (les fins de semaines paires à défaut de meilleur accord),
En période de vacances scolaires :
- La moitié des petites vacances scolaires (la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires à défaut de meilleur accord),
- La moitié des grandes vacances scolaires avec une alternance par quinzaine (la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la seconde quinzaine des mois de juillet et août les années impaires à défaut de meilleur accord,
- FIXER la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge du père la somme de 80€,
- DIRE que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Le très jeune âge de l'enfant ne permet pas son audition.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 octobre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 octobre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024 et prorogée au 11 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Entre
Monsieur [J] [L] né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10] (MAROC)
Et
Madame [C] [G] née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7] (89)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 9] au MAROC .
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 10 janvier 2018 à [Localité 9] au MAROC, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Madame [G] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et a ainsi satisfait aux exigences de l'article 257-2 du code civil ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 22 mars 2023,
RAPPELLE que c'est par l'effet de la loi que Madame [G] va perdre l'usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à Monsieur [J] [L] la jouissance du domicile conjugal, bien en location sis [Adresse 5] à [Localité 8] (92),
CONCERNANT L'ENFANT
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur l'enfant mineur [H] [L],
DIT qu'à cet effet, ceux-ci devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire,
l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu o se trouve l'enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent,
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,
ACCORDE au père un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera librement et, à défaut d'accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : un week-end sur deux du samedi 10h00 au dimanche 18h00 (les fins de semaines paires défaut de meilleur accord),
- en période de vacances scolaires : la moitié des petites vacances scolaires (la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires défaut de meilleur accord),
- la moitié des grandes vacances scolaires avec une alternance par quinzaine (la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la seconde quinzaine des mois de juillet et aout les années impaires défaut de meilleur accord,
DIT que le père devra prévenir la mère de l'exercice effectif de son droit de visite et d'hébergement deux semaines avant pour le week-end et un mois à l'avance pour les grandes vacances,
DIT qu'à défaut pour le père d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure pour les week-ends et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ou sa résidence s'il n'est pas encore scolarisé,
FIXE la contribution de Monsieur [J] [L] à l'entretien et l'éducation de son fils [H] à la somme de 200 euros par mois (DEUX CENTS EUROS), payable par virement bancaire avant le 10 de chaque mois, douze mois sur douze, et au besoin le CONDAMNE au paiement,
RAPPELLE que la pension est due au-delà de la majorité de l'enfant en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, sur justification annuelle de la situation de l'enfant majeur encore à charge par le parent créancier,
ASSORTIT la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE,
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT que, par application des dispositions de l'article 372-2-2 II du code civil, cette contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [G] et par le père lui-même dans l'attente de la mise en place de cette intermédiation,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant,
DIT que les dépens seront supportés par Madame [G],
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Et
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présente lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 11 Décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES