Cour de cassation, 23 février 1994. 92-42.487
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.487
Date de décision :
23 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant à Carsac Aillac, Sarlat (Dordogne), "Le Roqual", en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société Casino France, dont le siège social est à Agen (Lot-et-Garonne), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mmes Bignon, Barberot, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 21 octobre 1991), que M. X..., employé de la société Cantelaube et devenu directeur du magasin, a été licencié le 2 janvier 1989 ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, rappeler que la lettre de licenciement invoquait la mauvaise gestion de l'exploitation, et admettre qu'il était difficile à l'employeur de reprocher à M. X... cette mauvaise gestion, faute de marge de manoeuvre ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
que la cour d'appel ne pouvait de même constater que M. X... ne disposait d'aucune marge de manoeuvre et dire qu'il avait le devoir de contrôler la limite de vente des marchandises et d'éviter que le magasin ne présente un bilan déficitaire ; que la cour d'appel a violé, en raison de cette autre contradiction, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, la cour d'appel a dit que M. X... avait le devoir de contrôler la limite de vente des marchandises entreposées dans le magasin, ce qui impliquait qu'il avait mis en vente des produits ayant dépassé la date limite ;
que par contre, dans la lettre de licenciement, l'employeur avait reproché à M. X... de n'avoir pas vendu des marchandises avant leur date de péremption, ce qui supposait une mauvaise rotation ;
que la cour d'appel s'est ainsi fondée sur un motif qui n'était pas énoncé dans la lettre de licenciement, et qu'elle a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors qu'enfin, dans la lettre de licenciement, la société Cantelaube invoquait une mauvaise gestion conduisant à un résultat insuffisant mais non déficitaire ; qu'en faisant par contre état d'un bilan déficitaire, la cour d'appel a retenu un grief qui n'était pas, lui non plus, énoncé dans cette lettre de licenciement et qu'elle a de nouveau violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et que, si la même lettre de licenciement se référait à un déficit d'inventaire, il n'a pas été
établi et que la cour d'appel n'a pas précisé en quoi il pouvait l'être ; qu'elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement faisait état d'un déficit d'inventaire et du non respect des dates limites de vente, a relevé sans se contredire, que si M. X... ne pouvait se voir reprocher une mauvaise gestion, il avait néanmoins, en qualité de magasinier, le devoir de contrôler les marchandises entreposées dans le magasin afin de vérifier la date limite de vente et d'éviter un déficit de stock excessif, obligation à laquelle il n'a pas satisfait ;
qu'exercant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Casino France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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