Texte intégral
LE 24 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
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N° RG 24/589 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HVTG
N° de minute : 24/446
O R D O N N A N C E
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Le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] représenté par son Syndic en exercice le Cabinet IMMO DE FRANCE OUEST, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S [I], immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 512 617 408, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en la personne de Monsieur [C] [I], en sa qualité de gérant, non représenté,
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 01 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 24 Octobre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
L’ensemble immobilier du [Adresse 7] situé [Adresse 6] et [Adresse 8] à [Localité 5] est un immeuble soumis au statut de la copropriété.
Cet immeuble a été construit dans le courant de l’année 2015 et a été divisé en trois parties.
L’un des trois bâtiment à usage commercial dénommé “Bâtiment S” a été bâti pour abriter cinq locaux commerciaux et professionnels.
C.C :
Maître [P] [W]
S.A.S [I]
1 Copie ARA
Copie Dossier
le
La Société FLORANN KINE loue l’un d’entre eux à la Société KBR exerçant l’activité de masseurs-kinésithérapeutes.
Lors de la construction par la Société LOGI OUEST de ce bâtiment, la Société [I] était en charge du lot couverture-bardage-étanchéité.
D’importantes infiltrations ont été constatées dans le local loué par la Société KBR et dont procès-verbal a été dressé par Maître [B] [O], Commissaire de justice à [Localité 5].
C’est dans ce contexte que le syndicat des copropriétaires de la résidence “Le [Adresse 7] S” sollicite du juge des référés que soit ordonnée une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS [I], en application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
A l’audience du 24 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs demandes.
Le juge des référés a sollicité l’avis des parties quant au renvoi éventuel de l’affaire en audience de règlement amiable. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] ainsi que Monsieur [C] [I], en sa qualité de gérant de la SAS [I], ont indiqué ne pas s’y opposer.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, le président de la juridiction saisie peut ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit et de fait permettant de trouver la solution du litige.
Aux termes des nouveaux articles 774-1 et suivants du code de procédure civile, dont les dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023, le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
*
En l’espèce, conformément aux dispositions sus-visées, le juge des référés a, à l’audience du 24 octobre 2024, recueilli l’avis des parties quant au renvoi de l’affaire à une audience de règlement amiable.
En outre, il résulte des circonstances de fait et de l’argumentation des parties, qu’un juge chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige.
Par conséquent, il y a lieu d’orienter les parties en audience de règlement amiable, selon les conditions détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Il y a enfin lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours :
Vu les dispositions des articles 774-1 et suivants du code de procédure civile ;
Convoquons Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] ainsi que Monsieur [C] [I], en sa qualité de gérant de la SAS [I], à l’audience de règlement amiable qui se tiendra le jeudi 19 décembre 2024 à 14h00 ;
Disons que les parties devront comparaître en personne assistées de leurs avocats respectifs;
Disons que la notification de la présente décision vaudra convocation ;
Sursoyons à statuer sur les demandes des parties ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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