Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 30 MAI 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00335 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4YC
NOUS, Stéphanie GARGOULLAUD, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART, Greffière présente à l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Inès BELTRAMINI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0524
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
S.C.I. SCCV ACAJOU VALLEE société civile immobilière de construction-vente, immatriculée au R.C.S. de Fort-de-France sous le n° 808 193 502
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Didier DALIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0349
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 13 Mars 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2023.
A cette date l'affaire a été prorogée et mise en délibéré au 30 Mai 2023.
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Vu le recours formé par M. [M] [N], enregistré à la cour d'appel le 28 juin 2021, à l'encontre de la décision rendue le 21 mai 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a débouté Me [M] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétention, faute d'avoir justifié de la totalité des honoraires facturés.
Les parties ont été entendues à l'audience du 13 mars 2023 :
M. [M] [N], représenté par Me [Z] [R], rappelle les circonstances de la saisine de Me [N], courant septembre 2019 et en urgence, par la SCCV ACAJOU VALLEE mécontente de l'avancement d'une expertise à la suite d'un affaissement de chaussée survenu en 2019 sur un projet de constructions évaluées à 16 000 000 euros.
Il soutient que les avocats du cabinet étaient très compétents en matière de construction et reconnu pour cela depuis 30 ans, de sorte que le taux des honoraires ne peut pas être contesté. Quatre factures ont été payés, pour 40 000 euros sur 86 000 sollicités, et six ne l'ont pas été. La société a arrêté les paiements au prétexte que leurs assureurs allaient rembourser, le cabinet a accepté de modifier le nom sur la facture pour se faire payer partiellement.
Le représentant du bâtonnier a eu une appréciation erronée du dossier car la demande ne portait pas uniquement sur les factures non payées. En effet, l'objectif de la saisine était le remboursement des 6 factures non payées mais la société a fourni l'intégralité des factures.
Il demande de prendre en considération que le changement de nom sur une facture " société PRO-CODOM " a été demandé par la SCCV, l'avocat n'ayant visibilité sur quelle filiale paye les factures. Au demeurant, la partie adverse a constitué avocat pour les deux sociétés SCCV ACAJOU VALLEE et PROCODOM.
Il reste à payer 34 400 euros HT, somme demandée.
A titre subsidiaire il demande le règlement 22 524,64 euros HT.
Il demande les intérêts de retard et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCCV ACAJOU VALLEE, représentée par Me [O] [P], relève qu'aucune convention d'honoraires n'a jamais été signée. La première facture émise le 3 octobre 2018 pour un montant de 19 006,48 euros TTC a conduit la société à se rapprocher de son avocat pour s'étonner du montant élevé des honoraires et a été rassurée par l'indication que ces honoraires seraient pris en charge par l'assurance. Maître [N] s'était engagé à communiquer aux sociétés SCCV ACAJOU VALLEE et PROCODOM une convention d'honoraire tendant à faire supporter 50 % des frais d'honoraire à la compagnie d'assurance de la Société PROCODOM.
Elle relève que la SCCV ne doit pas les sommes réclamées à la société PROCODOM et qu'il appartenait à l'avocat de mettre en cause cette société PROCODOM, ce qu'il n'a pas fait. Elle considère que la demande relative à l'honoraire total est nouvelle car devant le Bâtonnier, Me [N] ne demandait que le versement du solde.
En conséquence, elle demande à la cour de :
- Déclarer irrecevables les demandes relatives au montant des honoraires,
- A titre subsidiaire, rejeter l'ensemble des demandes de Me [N], y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai puis au 30 mai 2023.
SUR CE,
La SCCV ACAJOU VALLEE a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, un projet de construction d'un complexe hôtelier sur la commune du [Localité 4], en Martinique. Dans la nuit du 26 au 27 juin 2019, un affaissement de la chaussée s'est produit, provoquant des fissures importantes, nécessitant l'arrêt de tous les travaux de construction et conduisant la société à demander une expertise judiciaire.
Le 6 septembre 2019, la SCCV ACAJOU VALLEE a saisi Maître [M] [N] afin de succéder à son premier avocat, pour la représenter dans le cadre de l'expertise judiciaire.
A l'occasion de cette mission Me [N] a procédé à la rédaction d'actes juridiques dont il estime la durée à 111 heures 52 mn sur la base d'un tarif horaire associé de 340 € et d'un tarif collaborateur de 270 €, consistant en :
-la rédaction d'assignations de mises en cause et plusieurs jeux de conclusions pour une durée de 11 heures 25 mn,
-des conférences téléphoniques et des entretiens téléphoniques pour une durée de 9 heures,
-des lettres et mails pour une durée de 52 heures,
-des réponses aux Dires pour une durée de 3 heures,
-l'examen du dossier et des recherches pour une durée de 13 heures,
-des déplacements en Martinique sur place et estime avoir consacré au dossier.
La fiche de diligences adressée au Bâtonnier et produite devant la cour d'appel (Pièce15 -[N]) mentionne que le cabinet a facturé au total 85.103,98 € hors taxes, ce qui après déduction des sommes perçues de 47.204,39 €hors taxes, laisse apparaître un solde de 37.899,59 € hors taxes, dont 3 200 € de frais de déplacement.
La fiche de renseignement établie pour la société SCCV ACAJOU VALLE le 26/10/2020 mentionne également, pour les contester, les montants d'honoraires en distinguant la somme totale demandée (98 799,88 euros HT) et le solde de 34 930, 50 euros HT (pièce 17-[N]).
1.Sur la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel.
Il résulte de l'article 566 du code de procédure civile que les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure, notamment des pièces 15 et 17 précitées produites par M. [N], que la demande, quoi maladroite dans ses conclusions, portait bien sur la fixation des honoraires de l'avocat.
Les demandes sont donc recevables dans cette mesure.
2.Sur l'évaluation des honoraires et versements sollicités et la contestation relative à la désignation du débiteur des honoraires
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Pour autant, il appartient à l'avocat de rapporter la preuve de l'existence d'un accord sur le principe d'un honoraire, étant précisé que la seule exécution partielle (le paiement d'une facture) ne suffit pas en soi à établir la preuve de la convention.
A défaut d'écrit signé par les parties, la preuve de la convention peut, en tout état de cause, être rapportée conformément aux règles fixées aux articles 1361 et 1362 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestation en matière d'honoraires et de débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires, à l'exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur de l'honoraire.
En application des articles 49 et 378 du code de procédure civile, la cour saisie d'une contestation sur la détermination du débiteur des honoraires doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente.
La SCCV ACAJOU VALLE conteste être débitrice des honoraires sollicités par Me [N] pour deux raisons.
En premier lieu, elle relève que huit factures ont été émises par Me [N] auprès de la SCCV ACA-JOU VALLEE pour un montant total de 59 280, 53 € HT (64 319,38 TTC), qu'elle a réglé trois d'entre elles (39 880, 14 € TTC) et que cinq restent dues pour un montant de 24 439, 24 € TTC. Elle relève cependant que deux autres factures ont été adressées à la société PROCODOM les 29 no-vembre 2019 (21 370, 15 euros réglés) et 23 décembre 2019 (21 508, 34 euros non réglés), qu'elle estime ne pas devoir.
En second lieu, elle fait valoir que, depuis une réunion du 16 octobre 2020 dont elle rapporte la preuve de l'existence (pièce 13 SCCV ACAJOU VALLEE), il était convenu que l'avocat procèderait à une répartition des factures dues à 50% entre les sociétés SCCV ACAJOU VALLEE et PROCO-DOM.
Il résulte de ce qui précède que les parties s'opposent sur l'identité du débiteur des honoraires et qu'il existe en l'état, au regard notamment des factures adressées à PROCODOM sans que cette société ne soit mise en la cause, un doute sérieux sur l'identité du ou des débiteurs.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur la fixation des honoraires de Me [N] et les de-mandes subséquentes des parties, dans l'attente de la décision définitive à intervenir concernant la détermination du ou des débiteurs de ces honoraires, dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
Il y a lieu de réserver les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
****
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Ordonne le sursis à statuer sur la question de la fixation des honoraires susceptibles de revenir à M. [M] [N] et les demandes subséquentes des parties,
Renvoie les parties devant le juge de droit commun, saisi par la plus diligente d'entre elles, seul compétent pour trancher la question de la détermination du ou des clients de M. [M] [N],
Renvoie l'affaire à l'audience du lundi 13 novembre 2023, 9H30 en salle DUCOUDRAY
( [Adresse 5] ).
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience,
Réserve les dépens.
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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