Cour de cassation, 24 juillet 2002. 02-83.352
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-83.352
Date de décision :
24 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juillet deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marc,
contre l'arrêt n° 425 de la chambre de l'instruction d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 mars 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'après avoir constaté que le dossier de la procédure avait été déposé dans le délai prescrit par l'article 197 du Code de procédure pénale au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des parties, régulièrement avisés de la date de l'audience, l'arrêt attaqué y relève la présence du réquisitoire écrit du procureur général et du mémoire de l'avocat de la personne mise en examen, visé par le greffier ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que cet avocat a pu avoir accès aux réquisitions du ministère public versées au dossier de l'information et assurer sa défense par le dépôt d'un mémoire, la personne mise en examen ne saurait prétendre qu'il a été porté atteinte à ses droits ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, à laquelle rien n'interdisait de compléter les motifs de ses précédentes décisions, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 217, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que les prescriptions de l'article 217 du Code de procédure pénale relatives à la signification ou à la notification aux parties ou à leurs conseils des arrêts rendus par la chambre de l'instruction ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que l'inobservation de ces prescriptions, qui ne porte aucune atteinte aux dispositions de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, n'a pour conséquence que de reculer jusqu'à la notification de l'arrêt le point de départ du pourvoi en cassation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre,
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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