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Cour de cassation, 14 mars 2019. 18-12.313

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.313

Date de décision :

14 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2019 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 356 F-D Pourvoi n° F 18-12.313 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Aterno, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Aterno, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 241-13, III du code de la sécurité sociale et L. 2242-8, 1° du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le montant de la réduction des cotisations à la charge de l'employeur sur les bas salaires est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées au cours de l'année, lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation de négociation définie par le second ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 et 2010, l'URSSAF d'Alsace a notifié à la société Aterno (la société) un redressement portant notamment sur la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales du montant de la réduction "Fillon" en raison de l'absence de négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs au cours de l'année 2009 ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 23 juillet 2012, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter le recours, l'arrêt retient qu'aucun accord collectif relatif à la négociation salariale pour l'année 2009 n'avait été conclu pour l'année 2009 et déposé à la DIRECCTE ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur est seulement tenu d'engager la négociation annuelle obligatoire et non de parvenir à la conclusion d'un accord, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne l'URSSAF d'Alsace aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Alsace et la condamne à payer la société Aterno la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Aterno LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant validé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace du 17 décembre 2012 et D'AVOIR validé la mise en demeure de l'URSSAF d'Alsace du 23 juillet 2012 pour son montant total en principal et majorations de retard de 39.395 € et condamné la société Aterno à régler à l'URSSAF d'Alsace la somme restant due à ce titre de 17.101 € ; AUX MOTIFS PROPRES QU' à l'appui de sa contestation du redressement, la société Aterno fait valoir que l'obligation de négociation annuelle des salaires qui pèse sur les employeurs en application du code du travail porte sur une obligation d'engagement de négociations ; qu'elle estime avoir respecté cette obligation dans la mesure où elle a engagé la négociation annuelle obligatoire durant l'exercice 2009 et a signé mi-décembre 2009 un accord avec les délégués syndicaux prenant effet et visant une révision salariale effectivement intervenue en 2010 ; qu'or, aux termes de l'article L. 241-13 alinéa 9 du code de la sécurité sociale modifié par la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, « Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 10 de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions définies aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive » ; que l'article L. 2242-8 1° du code du travail oblige l'employeur à engager « chaque année » une négociation « annuelle » portant sur les salaires effectifs ; que l'article L. 2242-10 du même code précise que les accords collectifs d'entreprise sur les salaires effectifs ne peuvent être déposés auprès de l'autorité administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6, qu'accompagnés d'un procès-verbal d'ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties ; qu'il se déduit des dispositions combinées de l'article L. 2242-10 du code du travail et de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale que pour ouvrir droit à la réduction Fillon pour son entier montant, les accords collectifs sur les salaires doivent être déposés auprès de la DIRECCTE accompagnés du procès-verbal d'ouverture des négociations pour chaque année civile ; qu'en l'espèce, l'inspecteur a constaté lors du contrôle que la société Aterno disposait d'un accord collectif d'entreprise sur la négociation salariale annuelle de l'année 2010 ; qu'en revanche, aucun accord collectif relatif à la négociation salariale pour l'année 2009 n'avait été conclu pour l'année 2009 et déposé à la DIRECCTE ; qu'en cas de non-respect de l'obligation relative à la négociation annuelle sur les salaires au cours d'une année civile, le bénéfice des allégements et exonérations en cause au titre des rémunérations versées cette même année est réduit de 10 % ; que dès lors le redressement opéré au titre de l'année 2009 est justifié ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Alsace du 17 décembre 2012 ; qu'il y a lieu de valider la mise en demeure de l'Urssaf du 23 juillet 2012 pour son montant total en principal et majorations de retard de 39.395 et de condamner la société Aterno à régler la somme restant due à ce titre de 17.101 € ; que le jugement déféré sera donc complété sur ce point ; que la procédure est gratuite et sans frais ; qu'il n'y a pas lieu à dépens ; que la société Aterno n'a pas à être dispensée du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le 5 janvier 2012, la SAS Aterno a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ; que les opérations de contrôle ont donné lieu à trois chefs de redressement ; qu'il en est résulté un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant total de 34 362 € ; que la SAS Aterno a contesté le chef de redressement relatif à l'absence de négociation annuelle obligatoire, portant sur un montant de 16 345 € ; que l'inspecteur ayant maintenu le redressement pour la négociation annuelle obligatoire, la société a saisi la commission de recours amiable ; que cette dernière n'ayant pas répondu après le délai d'un mois, la société a saisi le tribunal de céans conformément aux dispositions de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale ; que la commission de recours amiable a fini par rendre une décision de rejet le 17 décembre 2012 ; que la requérante fait valoir que l'obligation de négociation annuelle des salaires qui pèse sur les employeurs en application du code du travail porte sur une obligation d'engagement des négociations ; qu'elle estime avoir respecté cette obligation dans la mesure où elle a signé mi-décembre 2009 un accord avec les délégués syndicaux prenant effet et visant une révision salariale effectivement intervenue en 2010 ; que lors du contrôle, l'inspecteur a constaté que la société dispose d'un accord collectif d'entreprise sur la négociation salariale annuelle de l'année 2010 ; que par contre, aucun accord collectif relatif à la négociation salariale pour l'année 2009 n'a été conclu et déposé à la DIRECCTE ; qu'en l'absence d'accord collectif d'entreprise sur les salaires effectifs pour l'année 2009, la réduction Fillon est diminuée de 10 % ; qu'en vertu de la réglementation en vigueur, pour ouvrir droit à la réduction Fillon pour son entier montant, les accords collectifs sur les salaires doivent être déposés auprès de la DIRECCTE accompagnés du procès-verbal des négociations pour chaque année civile ; que la tenue dans l'entreprise de simples négociations sur un thème particulier ne vaut pas négociation annuelle obligatoire ; qu'en cas de non-respect de l'obligation relative à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires au cours d'une année civile, la réduction Fillon est réduite de 10 % ; que c'est donc à bon droit que le redressement a été opéré au titre de l'année 2009 pour le montant de 16 345 € en raison de l'absence de négociation annuelle obligatoire ; que la demande de la SAS Aterno relative à l'article 700 du code de procédure civile ne saurait prospérer, la requérante succombant dans la procédure ; ALORS D'UNE PART QU'en vertu de l'article L. 2242-8 1° du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, l'employeur « engage » chaque année une négociation portant sur les salaires effectifs ; que partant, l'obligation de négociation annuelle des salaires qui pèse sur les employeurs en application du code du travail porte sur la seule obligation d'engager ces négociations ; qu'en l'espèce, la société Aterno faisait valoir qu'elle avait respecté cette obligation dans la mesure où elle avait engagé la négociation salariale annuelle durant l'exercice 2009 et avait signé, mi-décembre 2009, un accord avec les délégués syndicaux prenant effet et visant une révision salariale effectivement intervenue en 2010 ; qu'en énonçant qu'il s'évinçait des dispositions combinées des articles L. 2242-10 du code du travail et L. 241-13 du code de la sécurité sociale que pour ouvrir droit à la réduction Fillon pour son entier montant, les accords collectifs sur les salaires devaient être déposés auprès de la DIRECCTE accompagnés du procès-verbal d'ouverture des négociations pour chaque année civile de sorte qu'en l'absence d'un accord collectif relatif à la négociation salariale pour l'année 2009, conclu pour l'année 2009 et déposé à la DIRECCTE, le bénéfice des allégements et exonérations en cause au titre des rémunérations versées cette même année devait être réduit de 10 % et que le redressement opéré au titre de l'année 2009 était justifié, la cour d'appel a, en y ajoutant une condition qui n'y figurait pas, violé l'article L. 2242-8 1° du code du travail, ensemble violé, par fausse application, les articles L. 2242-10 du code du travail et L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ; ALORS D'AUTRE PART QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société exposante faisait expressément valoir (cf. ses conclusions, p. 3), qu'elle avait été « parfaitement respectueuse de l'obligation d'engager et d'initier la NAO en 2009. Les textes ne visent d'aucune manière l'année civile comme étant l'année de référence éventuelle de l'engagement d'une NAO » ; qu'elle ajoutait qu'« aucun texte ne fige cette période de référence comme étant impérative » ; qu'elle rappelait enfin que « les commentaires visant la pratique de la négociation annuelle confortent le fait qu'il s'agit d'une période de référence qui peut être lissée en dehors de la période de l'année civile » ; qu'en se bornant à retenir « qu'en cas de non-respect de l'obligation relative à la négociation annuelle sur les salaires au cours d'une année civile, le bénéfice des allégements et exonérations en cause au titre des rémunérations versées cette même année est réduit de 10 % », pour en déduire que « dès lors le redressement opéré au titre de l'année 2009 est justifié » (arrêt, p. 3) sans autre précision au regard du moyen dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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