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Tribunal Administratif d'Orléans, 16 décembre 2024. 2302374

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2302374

Date de décision :

16 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Pelletier, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à lui verser une somme de 3 780 euros au titre de la prime de transition énergétique qui lui a été accordée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2024, Mme B demande au tribunal : 1°) de lui donner acte de son désistement de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Agence nationale de l'habitat à lui verser la somme de 3 780 euros ; 2°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à lui verser une somme de 346,84 euros au titre des intérêts au taux légal sur la somme de 3 780 euros pour la période du 10 septembre 2022 et le 25 avril 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme réduite à 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2024, Mme B a déclaré se désister des conclusions de sa requête tendant à la condamnation de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser une somme de 3 780 euros au titre de la prime de transition énergétique. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En deuxième lieu, par une ordonnance n° 2400436 du 29 août 2024, le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a condamné l'ANAH au versement des intérêts sollicités. Il n'y a par suite plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la même fin de Mme B. Il appartient d'ailleurs à la requérante, si elle s'y croit fondée, de rechercher l'exécution de cette condamnation selon les voies de droit applicables. 4. En troisième lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH le versement à Mme B de la somme de 800 euros demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de Mme B tendant à la condamnation de l'ANAH à lui verser une somme de 3 780 euros au titre de la prime de transition énergétique. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la condamnation de l'ANAH à verser à Mme B les intérêts au taux légal sur la somme mentionnée à l'article 1er. Article 3 : L'ANAH versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Orléans, le 16 décembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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