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Tribunal Administratif de Nice, 29 octobre 2024. 2303968

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2303968

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires en réplique enregistrés les 7 août, 20 septembre, 18 décembre 2023 et 15 mars 2024, Mme B E A, représentée par Me Faucheur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le maire de Cagnes-sur-Mer a accordé le permis de construire n° PC 006 027 22 0 0048 à M. C D pour la construction d'une villa avec piscine, sur la parcelle sise dite ville, 7 Chemin des Amandiers, cadastrée BE-294, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de condamner la commune de Cagnes-sur-Mer et M. C D à lui payer la somme de 3 500 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par trois mémoires en défense enregistrés les 20 août 2023, 5 janvier et 14 avril 2024, M. C D, représenté par Me Aonzo, conclut au rejet de la requête et demande réparation de son préjudice qu'il évalue à 27 000 euros et la condamnation de Mme A à lui payer la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense enregistrés les 31 octobre 2023 et 16 janvier 2024, la commune de Cagnes-sur-Mer, représentée par Me Fiorantino, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui payer la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2024, Mme B E A, représentée par Me Faucheur, conclut au non-lieu à statuer, du fait de l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le maire de Cagnes-sur-Mer a retiré le permis de construire n° PC 006 027 22 0 0048 délivré à M. C D. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du même code : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le maire de Cagnes-sur-Mer ayant, par arrêté du 16 juillet 2024, retiré le permis de construire n° PC 006 027 22 0 0048 délivré à M. C D, donnant ainsi satisfaction à la requérante, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation, ni sur les conclusions reconventionnelles de M. D. 3. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'aucune des parties une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de Mme A et sur les conclusions reconventionnelles de M. D. Article 2 : Les conclusions des parties formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Cagnes-sur-Mer et à M. C D. Nice, le 29 octobre 2024. Le président de la 4ième chambre, signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier, 2303968

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