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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 00-22.094

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-22.094

Date de décision :

17 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 septembre 2000), que, pour les besoins d'un marché dont elle était attributaire, la société Jacqmin a commandé à la société Diamant industries des matériaux pour une somme d'environ 1 900 000 francs dont elle a accepté de régler immédiatement 25 % en contrepartie d'une garantie bancaire ; que par actes des 5 et 20 mars 1991, intitulés "engagement de caution bancaire pour restitution d'acompte" et comportant la mention manuscrite "bon pour caution solidaire à concurrence de...", la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère a déclaré se constituer "caution solidaire de la société Diamant Industries" au profit de la société Jacqmin à concurrence respectivement des sommes de 475 000 francs et 88 350 francs en s'engageant à reverser ces sommes, dont il était précisé qu'elles "représentaient cet acompte", "à première demande de cette société sans pouvoir en différer le paiement ni lui opposer aucun empêchement ou réserve quelconque..." ; qu'estimant avoir payé à la société Diamant industries, mise entre-temps en procédure collective, des sommes supérieures au montant des prestations réellement fournies, la société Jacqmin a appelé ces garanties mais n'a pas obtenu leur paiement, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère ayant fait valoir que son engagement était un cautionnement et que la société Jacqmin n'avait ni fait la preuve des manquements allégués de sa co-contractante, ni déclaré sa créance au passif de cette dernière ; que la cour d'appel a condamné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère au paiement des sommes réclamées en considérant qu'elle avait souscrit un engagement autonome ; Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 ) que tenu de rechercher la commune volonté des parties contractantes, le juge a l'obligation de prendre en compte toutes les clauses du contrat et il ne peut écarter certaines stipulations au seul motif que l'une des parties est le rédacteur exclusif de l'acte qu'il aurait improprement qualifié ; qu'en l'espèce, les actes litigieux portaient les mentions manuscrites univoques : "Bon pour caution solidaire à concurrence de la somme de quatre cent soixante quinze mille (475 000 francs) et 88 350 francs, lesquelles traduisaient ainsi une volonté de la Caisse qui était seule obligée ; que le représentant de la Caisse déclarait la constituer "caution solidaire de la société Diamant Industries" ; que l'engagement de la Caisse était calqué sur l'acompte de 20 % du montant de la commande de la société Jacqmin et ne devait être appelée qu'en cas d'engagement de la responsabilité de la société Diamant ; qu'en n'examinant pas ces stipulations pour s'attacher uniquement à celles relatives à l'exécution de l'engagement souscrit par la Caisse, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que les actes litigieux stipulaient que "au reçu d'une lettre de ladite société bénéficiaire de la présente caution mettant en cause la responsabilité de la société Diamant industries et demandant la mise en jeu de la caution, nous nous engageons à reverser la somme de 475 000 (et 88 350) francs, représentant cet acompte, augmentée des frais et intérêts...objet de la présente caution..." ; qu'il en résultait qu'en dépit de la mention de "remboursement à première demande sans pouvoir en différer le paiement ni lui opposer aucun empêchement ou réserve quelconque", l'engagement litigieux avait pour objet la propre dette du débiteur principal et ne pouvait d'ailleurs être appelée que sur la justification de la mise en cause de la responsabilité de la société Diamant et non de façon inconditionnelle ; que cela était corroboré par les termes de la mention manuscrite ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel viole les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'aux termes des actes litigieux, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère avait elle-même rédigés, celle-ci avait pris l'engagement de "reverser" à première demande de la société Jacqmin le montant des garanties, sans pouvoir en différer le paiement ni opposer aucun empêchement quelconque ; qu'en l'état de ces stipulations qui exprimaient de manière déterminante l'autonomie de la garantie souscrite, alors que l'obligation de justifier la demande par la mise en cause de la responsabilité de la société Diamant industries n'imposait à la société bénéficiaire, en l'absence de toute autre clause contractuelle, que de fournir un exposé descriptif de ses griefs sans avoir à apporter la preuve de leur bien fondé et que le montant convenu des garanties, fixé au moment de leur souscription à celui des acomptes versés par la société bénéficiaire en exécution du contrat de base, était indépendant de l'existence ou de l'étendue des obligations de la société Diamant industries, la cour d'appel, qui n'a pas violé le texte visé au moyen, a pu en déduire qu'en dépit de leur intitulé et de la mention, même manuscrite, se référant à la qualification de cautionnement, la garantie litigieuse était autonome ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 1 800 euros à la société Jacqmin ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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