Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/02119 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UTPH
AFFAIRE :
S.A.S. RESIDENCE [Localité 3]
C/
[I] [T] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 3]
N° Section : AD
N° RG : F 20/00028
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Monique BRANQUART-CHASTANIER
la SCP SCP BRANQUART-CHASTANIER
Me David METIN de
la AARPI METIN & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. RESIDENCE [Localité 3]
N° SIRET : 823 49 7 0 37
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Monique BRANQUART-CHASTANIER de la SCP SCP BRANQUART-CHASTANIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0271
substituée par Me Claire GUIGUI avocate au barreau de PARIS.
APPELANTE
****************
Monsieur [I] [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2023, Madame Nathalie COURTOIS, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 14 mai 2008, M. [I] [T] [B] a été engagé par contrat à durée indéterminée à temps partiel (44 heures mensuelles) puis à temps complet par avenant du 1e avril 2009, en qualité d'infimier diplômé d'Etat, par la SAS Résidence [Localité 3], qui est un établissement spécialisé dans l'accueil des personnes âgées, dont la majorité sont atteintes de pathologies les rendant particulièrement désorientées et lourdement dépendantes, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif.
Le 18 octobre 2017, M. [I] [T] [B] a fait l'objet d'un avertissement pour utilisations réitérées de son téléphone portable durant son service, mauvais accueil téléphonique d'une famille et absence de l'appareil dentaire d'une résidente.
Après avoir refusé sa convocation par remise en mains propres le 13 avril 2019 et après convocation par lettre du 16 avril 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 29 avril suivant, M.[I] [T] [B] a été licencié par courrier daté du 10 mai 2019 énonçant une faute grave.
La lettre de licenciement est libellée comme suit:
' Monsieur,
[...]
Suite à cet entretien, nous vous informons que nous avons pris la décision de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
Pour rappel, vous exercez les fonctions d'infirmier diplômé d'Etat (IDE) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, depuis le 14 mai 2008.
Vous étiez de service du vendredi 29 au dimanche 31 mars 2019, et vous avez à ce titre pris en charge l'accompagnement d'un résident qui était en fin de vie, et qui est décédé le lundi 1er avril 2019.
Dans ce cadre, vous avez notamment appliqué plusieurs patchs de morphine au résident susmentionné afin d'atténuer sa douleur. Vous vous êtes alors contenté de renseigner dans son dossier médical la mention « semble douloureux » en vous basant uniquement sur vos impressions.
Or, et comme vous ne pouvez l'ignorer, vous auriez dû avant toute chose procéder à une évaluation de la douleur du résident par le biais d'une échelle de mesure, comme cela est d'ailleurs préconisé par les procédures en vigueur au sein de notre établissement.
Vous avez en effet été formé à plusieurs reprises à leur application, comme notamment le 27 décembre 2018 à l'occasion d'une formation intitulée « DOULEUR : prise en charge et utilisation des échelles d'évaluation » dispensée par le Médecin Coordonnateur de la Résidence.
Par ailleurs, vous n'avez mentionné dans le dossier médical du résident aucun soin de confort réalisé avec ou sans l'aide des équipes soignantes (changements de position, soins de bouche, soins de prévention au niveau cutané et soins de confort'), empêchant toute traçabilité pourtant essentielle en présence de personnes âgées dépendantes et à la santé fragile.
De plus, suite aux difficultés rencontrées dans le cadre de la fin de vie d'un autre résident décédé 15 jours auparavant le 17 mars 2019, votre cadre de service, infirmière cadre au sein de notre établissement, vous avait déjà fait un rappel à ce sujet ainsi qu'à l'ensemble de vos collègues.
Nous ne pouvons bien évidemment tolérer un tel manque de professionnalisme de votre part, les échelles d'évaluation de la douleur permettant de situer le niveau auquel il est nécessaire d'adapter les traitements pour soulager la personne qui souffre. Il est donc inacceptable que vous n'ayez pas pris soin d'appliquer les procédures adéquates pour lesquelles vous avez été formé, et de surcroit dans le contexte de soins lié à une personne en fin de vie.
De tels agissements de votre part sont en effet en totale contradiction avec la qualité de prise en charge que nos résidents ainsi que leurs familles sont légitimement en droit d'attendre de notre part.
Etant un collaborateur expérimenté et qualifié du fait de vos 11 années d'exercice au sein de l'établissement, nous attendions en effet de votre part que vous veilliez au respect et à l'application des bonnes pratiques de soins et à leur traçabilité.
Malgré ces explications de notre part, il est résulté de notre entretien que vous reportiez sans cesse la responsabilité de vos manquements sur vos collègues, et que vous n'avez pas semblé prendre la mesure de la gravité des faits vous étant reprochés.
Nous avons ensuite évoqué au cours de notre entretien du 29 avril 2019 les faits survenus le dimanche 31 mars 2019.
Aux alentours de 7 heures 30, alors que vous procédiez à la distribution de médicaments au troisième étage, deux aides-soignantes vous ont informé qu'un résident était tombé dans sa chambre.
Compte tenu des antécédents médicaux de ce dernier et face à la douleur qu'il manifestait à la mobilisation, vous avez pris la décision, comme vous nous l'avez exprimé lors de notre échange, de ne pas le relever, craignant une fracture ou même une hémorragie interne.
Face à cette urgence, vous avez pris la décision d'appeler une ambulance pour transporter le résident à l'hôpital de [Localité 3].
Lorsque les ambulanciers sont intervenus aux alentours de 8 h 30, ils se sont déclarés incompétents. Après leur départ, vous avez finalement pris la décision de solliciter les pompiers comme vous auriez dû le faire en première intention.
Le résident a quitté l'établissement aux alentours de 9 h 30 après avoir passé plus de deux heures par terre. En effet, celui-ci n'a été découvert qu'à 7 h 30 après être tombé à une heure qui nous reste inconnue.
Son état général s'est ensuite rapidement aggravé et le diagnostic de rhabdomyolyse a été posé par les médecins de l'hôpital, étant précisé que le maintien à terre prolongé d'une personne âgée en est un facteur de risque important.
Votre mauvaise gestion de l'urgence a sans doute retardé le transfert du résident et la prise en charge hospitalière.
De surcroît, à aucun moment vous n'avez essayé de joindre le médecin traitant du résident qui est pourtant joignable même le week-end.
Ceci est d'autant plus incompréhensible que vous l'avez appelé plus tard dans la journée pour lui communiquer des résultats d'examens médicaux antérieurs, sans même évoquer l'hospitalisation de son patient.
Nous soulignons que vous n'avez pas non plus sollicité l'avis de vos collègues pour gérer la situation qui nécessitait pourtant une prise en charge rapide et efficace.
Lorsque la petite-fille du résident vous a dans l'après-midi demandé des explications sur les conditions de prise en charge de son parent, vous avez jugé opportun de vous dérober et de laisser vos collègues répondre à votre place.
Un tel comportement est bien évidemment en complète inadéquation avec la qualité de service que nous attendons de nos collaborateurs. Une bonne prise en charge des résidents passe aussi par une bonne prise en charge et une communication adaptée des familles, et d'autant plus dans les moments difficiles comme celui-ci.
Vous n'êtes pas sans ignorer que votre conduite peut ternir l'image de sérieux de notre établissement véhiculé tant en interne qu'en externe.
Face à cette situation, plusieurs entretiens avec la famille, l'équipe encadrante et le médecin traitant, ont été nécessaires afin d'évoquer les conditions de prise en charge de la fin de vie de ce résident pour lesquelles nous sommes bien évidemment responsables.
Le Résident est décédé le 22 avril 2019 suite à son hospitalisation.
De tels manquements de votre part dénotent un manque de professionnalisme d'une grande gravité allant à l'encontre des procédures et bonnes pratiques les plus élémentaires en termes de qualité de soins et d'accompagnement de la personne âgée dépendante, d'autant plus lorsque celle-ci se trouve être en fin de vie.
Vos agissements ont en effet eu des conséquences directes aussi bien sur le bien-être et la qualité de prise en charge de plusieurs de nos résidents en fin de vie que sur l'image et la réputation de notre établissement.
Les agissements de votre part susmentionnés étant inadmissibles au sein de notre résidence, votre maintien au sein de l'entreprise s'avère impossible. Les faits précités constituant une faute grave, la rupture de votre CDI est immédiate, sans préavis ni indemnité de rupture.
['] »
Le 30 janvier 2020, M. [I] [T] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy, aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement (dénué de cause réelle et sérieuse) et de solliciter la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 8 juin 2021, notifié le 9 juin suivant, le conseil de prud'hommes a :
- dit le licenciement de M. [I] [T] [B] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Résidence [Localité 3] à verser à M. [I] [T] [B] avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2021, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :
* 6 980 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 698 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 9 985 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R1454-14 alinéa 2 du code du travail,
- fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail à la somme de 3 490 euros,
- condamné la société Résidence [Localité 3] à verser à M. [I] [T] [B] avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement la somme de 36 645 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamné la société Résidence [Localité 3] à verser à M.[I] [T] [B] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M.[I] [T] [B] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Résidence [Localité 3] de sa demande reconventionnelle,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la société Résidence [Localité 3] aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédures d'exécution éventuels.
Le 1er juillet 2021, la société Résidence [Localité 3] a relevé appel deux fois de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance de jonction du 19 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures sous le numéro de RG 21/2119.
Par conclusions n°2 transmises par RPVA du 17 avril 2023, la SAS Résidence [Localité 3] sollicite de la cour :
infirmer le jugement rendu le 8 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Poissy,
en conséquence, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de M . [I] [T] [B] prononcé le 10 mai 2019 sans cause réelle et sérieuse et a condamné la résidence [Localité 3] au paiement de diverses indemnités
recevoir la résidence [Localité 3] (résidence retraite médicalisée [5]) en ses écritures, les dire fondées et y faire droit
juger que le licenciement prononcé le 10 mai 2019 pour faute grave repose sur une cause réelle et sérieuse tenant à la gravité des faits reprochés
juger que le licenciement prononcé pour faute grave est parfaitement fondé,
en conséquence, debouter M. [I] [T] [B] en toutes ses demandes, fins et prétentions,
ordonner la restitution par M. [I] [T] [B] des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire.
Par conclusions récapitulatives transmises par RPVA du 24 mars 2023, M.[I] [T] [B] sollicite de la cour :
recevoir M. [I] [T] [B] en ses demandes et l'y déclarer bien fondé,
sur la rupture du contrat de travail, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [I] [T] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la SAS Résidence [Localité 3] à lui verser les sommes suivantes :
- 6 980 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 698 € au titre
des congés payés afférents
- 9 985 € à titre d'indemnité légale de licenciement
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Résidence [Localité 3] à verser à M. [I] [T] [B] une somme au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais l'infirmer dans son quantum
statuant à nouveau,
à titre principal juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable
en conséquence, condamner la SAS Résidence [Localité 3] à lui verser la somme de 42 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (non plafonnée)
à titre subsidiaire, condamner la SAS Résidence [Localité 3] à lui verser une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail (plafonnée) égale à 36 645 €
' sur les autres demandes, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la moyenne des salaires de M. [I] [T] [B] à la somme de 3 490 €
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Résidence [Localité 3] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
y ajoutant, condamner la SAS Résidence [Localité 3] à verser à M. [I] [T] [B] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la SAS Résidence [Localité 3] en date du 10 décembre 2019 en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Résidence [Localité 3] aux entiers dépens
y ajoutant, condamner la SAS Résidence [Localité 3] aux éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS Résidence [Localité 3] de
l'ensemble de ses demandes.
Par ordonnance rendue le 10 mai 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
MOTIFS
Sur le licenciement
La SAS Résidence [Localité 3] reproche à M.[I] [T] [B] deux incidents graves :
- le premier concernant la prise en charge et l'accompagnement d'un résident en fin de vie (M.J.P.T) qui décèdera le 1er avril 2019,
- le second concernant la prise en charge d'un résident (M.[J] M.) retrouvé au sol aux alentours de 7h30 le dimanche 31 mars 2019 et qui décèdera le 22 avril 2019.
M. [I] [T] [B] conteste l'ensemble des griefs invoqués à l'appui de son licenciement, précisant notamment s'agissant du patient M.J.P.T, qu'il conviendra d'évoquer le fait que deux autres infirmiers étaient chargés, sur la même période que lui, de lui appliquer des patchs de morphine et de réaliser des soins.
Par jugement du 8 juin 2021, le conseil des prud'hommes a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse 'au vu de la date des faits reprochés, de la date de l'entretien préalable, de la non mise en oeuvre d'une mise à pied conservatoire, de la date du dernier jour travaillé, du maintien de M. [I] [T] [B] à son poste alors qu'il lui est reproché des faits graves'.
En cas de litige, en vertu des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
La faute grave se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque.
Sur la prise en charge et l'accompagnement d'un résident en fin de vie du 29 au 31 mars 2019, décédé le 1er avril 2019
Les deux griefs reprochés à M.[I] [T] [B] portent sur :
- l'application des patchs de morphine au résident
- l'absence de mention de soins de confort réalisés dans le dossier médical du résident
La SAS Résidence [Localité 3] invoque les éléments suivants :
- M. [I] [T] [B] est le seul infirmier ayant pris en charge le résident [O] [H] [Y] sur la période du 29 au 30 mars 2019 comme l'atteste la fiche de transmission (pièce 9)
- M. [I] [T] [B] a lui-même porté ses observations sur la fiche de transmission
- il ne vise aucun soin de confort (rien entre la douche du matin tracée par l'infirmière à 10 h 17 le 29 mars et le soin de confort tracé par l'AS (aide soignante) le 31 mars 2019 à 6h30
- il ne mentionne aucune évaluation de la douleur et d'ailleurs il ne conteste pas n'avoir pas réalisé ce contrôle
- or, contrairement à ce qu'il affirme, de telles évaluations (ALGOPLUS) étaient possibles et ont été réalisées ensuite: par la cadre de santé du 31 mars 2019 à 10 h 58 résultat 2 - le 1er avril 2019 à 11 h 45 - résultat 4 - et à 12 h 53 - résultat 0 - par les infirmières prenant alors en charge le patient, preuve que cette évaluation était possible et requise.
M. [I] [T] [B] conteste ce grief en invoquant :
- qu'il n'était pas le seul infirmier en charge de l'accompagnement du résident au motif que les infirmiers changent d'étage
- qu'il ne peut lui être reproché d'avoir appliqué des patchs de morphine alors que la prescription en avait été faite par le médecin
- qu'il ne pouvait évaluer la douleur du patient lequel était en fin de vie et n'avait plus aucune capacité cognitive ni physique pour exprimer sa douleur
- qu'aucun traçage n'aurait été réalisé dans le logiciel par les autres infirmiers également chargés de l'accompagnement
- s'il reconnaît ne pas avoir mentionné dans le dossier médical du résident le soin de confort réalisé pendant cette période, il affirme qu'un tel soin a été réalisé.
Concernant l'application des patchs de morphine au résident
La SAS Résidence [Localité 3] expose qu'il n'est pas reproché à M. [I] [T] [B] d'avoir administré des patchs de morphine (ce qui relève d'une prescription médicale) mais de n'avoir pas respecté les procédures imposant de procéder à une évaluation de la douleur avant toute intervention.
S'il résulte de la fiche de transmission (pièce 9) que M. [I] [T] [B] n'a pas procédé à l'évaluation de la douleur du patient en utilisant l'échelle ALGOPLUS comme requis par la procédure de prise en charge de la douleur (pièce 8) et a procédé à une évaluation visuelle du niveau de douleur du patient, pour autant il est établi et non contesté qu'il a contacté téléphoniquement le docteur [R], médecin généraliste référent au sein de l'établissement. Cet échange téléphonique a été retranscrit par M.[I] [T] [B] le 30 mars 2019 à 17h08 sur la fiche de suivi du patient comme suit: 'Vu cet après midi, Monsieur semble douloureux ' allô dr [R] qui préconise de poser une perfusion d'hydratation pour le confort de Monsieur et de passer à 2 patchs de FENTANYL 12µg. Perfusion et patchs posés par la suite'. La SAS Résidence [Localité 3] ne remet pas en cause les termes de cet échange.
M.[I] [T] [B] n'a pas respecté la procédure qui s'imposait à lui et ne peut s'exonérer de cette faute aux seuls motifs que d'autres infirmiers pratiquent de la même façon, ce qui est partiellement établi (pièce 8) et qu'en l'espèce, le médecin a procédé à la prescription sur la base de ses seules indications, sans lui demander de requérir à l'évaluation ALGOPLUS.
Pour autant, cette faute n'a pas porté à conséquence quant au suivi du patient dès lors qu'une évaluation de la douleur même sommaire a été retranscrite sur la fiche du patient ainsi que la prescription qui en a suivie, permettant ainsi aux autres personnels intervenants d'être informés des actes médicaux réalisés, répondant ainsi à l'exigence de traçabilité.
Ce grief est partiellement établi.
Sur les soins de confort
Il est reproché à M. [I] [T] [B] de n'avoir mentionné aucun soin de confort réalisé dans le dossier médical du patient.
Si dans la lettre de licenciement, l'employeur invoque un rappel à ce sujet le 17 mars 2019 à M. [I] [T] [B] et à l'ensemble de ses collègues, il ne l'évoque plus dans ses écritures comme le relève et le conteste M.[I] [T] [B].
Par ailleurs, il convient de relever que dans ses écritures, la SAS Résidence [Localité 3] évoque très succinctement ce grief.
Or, la fiche de suivi du patient mentionne bien les soins réalisés par M. [I] [T] [B] suivants :
- 29/03/2019 17 h 08: 'Vu cet après midi au moment des change, j'ai profité pour refais ses pansements du front + du bras droit pas de signe de douleur + soins de bouche fait et effleurage des points d'appuis fait'
- 30/03/2019 17 h 08: 'Vu cet après- midi, Monsieur semble douloureux ' allô dr [R] qui préconise de poser une perfusion d'hydratation pour le confort de Monsieur et de passer à 2 patchs de FENTANYL 12µg. Perfusion et patchs posés par la suite'
- 30/03/2019 19 h 43: 'son matelas à air a été mis en place soir'.
C'est à raison que M. [I] [T] [B] fait remarquer qu'un autre infirmier a le 1er avril 2019 à 6h12, contrairement à lui, retranscrit uniquement la mention 'état toujours stationnaire soin de confort fait' sans aucune précision du ou des soin(s) prodigué(s) sans que l'employeur n'y voit nécessairement matière à grief.
Ce grief n'est donc pas établi.
Sur la prise en charge de la chute d'un résident le dimanche 31 mars 2019
La lettre de licenciement évoque les griefs suivants :
- un retard dans la prise en charge du résident retrouvé au sol dans sa chambre aux alentours de 7 h 30,
- de n'avoir pas informé le médecin traitant du résident,
- de n'avoir pas sollicité l'avis de ses collègues infirmiers pour gérer la situation qui nécessitait pourtant une prise en charge rapide et efficace,
- d'avoir refusé de répondre à la petite fille du patient,
- puis le décès du patient.
M. [I] [T] [B] conteste ces griefs.
Sur le délai de prise en charge du résident
La SAS Résidence [Localité 3] précise que le retard de prise en charge n'est pas celui de l'heure à laquelle M. [I] [T] [B] est informé (7 h 30 ou 7 h 45) mais résulte de sa décision, prise sans la moindre information et concertation ni avec ses collègues ni avec le médecin, de faire appel aux ambulanciers plutôt qu'aux pompiers. Elle lui reproche d'avoir laissé à terre le résident dans l'attente de l'arrivée de l'ambulance malgré les risques de rhabdomyolyse qu'il connaît.
M. [I] [T] [B] explique qu'il s'est immédiatement déplacé au chevet du résident dès qu'il a eu l'information de sa chute et que face à sa douleur, craignant notamment une fracture, il a pris la décision de ne pas le relever. Il précise que le patient était loin d'être dans un état critique et qu'il était parfaitement conscient. Il ajoute avoir pris la décision d'appeler l'ambulance pour le faire transporter à l'hôpital de [Localité 3] et que les deux aides soignants présents au moment des faits n'ont pas émis la moindre réserve sur cette décision. Il conteste toute procédure contraire.
Si dans ses écritures, la SAS Résidence [Localité 3] reproche à M. [I] [T] [B] la non application du protocole 'd'urgence et hospitalisation' en place depuis le 3 septembre 2015 au sein de l'établissement imposant selon elle l'intervention des pompiers et si M. [I] [T] [B] relève que ce protocole mentionne le 15 et non les pompiers, pour autant le grief reste le même.
En effet, il convient de constater que M. [I] [T] [B] n'a pas appelé ni les pompiers comme indiqué dans la lettre de licenciement, ni le 15 comme prévu dans le protocole, dont il ne conteste pas son applicabilité (pièce 10bis), ni le médecin traitant du résident comme mentionné dans ladite lettre.
M. [I] [T] [B] ne peut se retrancher derrière le silence des deux aides soignants s'agissant de son choix d'appeler une ambulance, lui rappelant son statut d'infirmier et son rôle d'organisation et de coordination (pièce 4). Par ailleurs, appelée pour une suspicion d'un col du fémur (pièce 11), une ambulance n'était pas adaptée à la prise en charge de ce type de pathologie, ne disposant ni du matériel ni les compétences nécessaires pour apprécier la gravité des blessures et prendre en charge le patient, ce que ne pouvait ignorer M. [I] [T] [B]. En effet, il reconnaît dans ses écritures qu'il craignait une fracture du patient et précise que les pompiers n'étaient appelés que lorsqu'il était nécessaire d'administrer des premiers soins, ce qui n'était pas le cas pour les ambulanciers, confirmant ainsi l'inadaptation d'une ambulance pour ce type de patient et de chute.
Il ne peut pas soutenir que dans ce type de situation (chutes au sol), il est 'couramment fait appel aux ambulanciers plutôt qu'aux pompiers (ce qu'il ne démontre pas), précisant que les pompiers sont appelés en priorité lorsqu'il est nécessaire d'administrer des premiers soins, ce qui n'était pas le cas en l'espèce', alors qu'il explique en même temps, dans ses écritures, ne pas avoir relevé le résident craignant une fracture voire selon la lettre de licenciement, une hémorragie interne, ce qui démontre sa conscience des conséquences possibles d'une telle chute. M. [I] [T] [B] ne pouvait ignorer qu'une fracture du col du fémur est considérée comme une urgence chirurgicale et que suspectant lui-même une fracture, il se devait de contacter le 15 et a minima les pompiers.
Cette erreur d'appréciation a retardé le transfert du résident puisque l'ambulance a fait demi-tour, nécessitant l'appel des pompiers, et donc la prise en charge hospitalière comme indiqué dans la lettre de licenciement.
Ce grief est établi.
Sur le défaut d'information du médecin
Par ailleurs, M. [I] [T] [B] soutient que 'si les médecins traitants des résidents sont a priori joignables le week-end, une intervention rapide de leur part est peu probable'. Il ajoute 'qu'au sein de l'établissement, il n'existe aucun protocole obligeant les infirmiers à contacter immédiatement le médecin traitant du patient avant toute prise de décision. C'est seulement en cas d'urgence. Or au moment de la prise en charge par M. [I] [T] [B], le patient n'était pas dans un état critique'.
Cette explication est en contradiction non seulement avec le diagnostic posé par M. [I] [T] [B] lui-même quand il décide de ne pas le déplacer mais également avec le profil même du patient, s'agissant d'une personne âgée en fin de vie.
Par ailleurs, le docteur [R], médecin traitant du patient (pièce 12) conteste les affirmations selon lesquelles il n'y aurait pas de médecins en EHPAD et qu'elle n'était pas joignable. Elle relève qu'elle n'a reçu aucun appel de M. [I] [T] [B] alors que les personnels soignants savent habituellement la joindre sur son téléphone portable, tous les jours y compris les week-ends, jours fériés et pendant ses congés. Elle relève que M. [I] [T] [B] en est parfaitement informé et que s'il ne l'a pas appelée pour cet incident, il a su le faire le dimanche après- midi pour lui communiquer le résultat d'une échographie réalisée pour ce même patient, deux jours avant, sans l'informer pour autant de la chute de ce dernier.
Le protocole 'urgence et hospitalisation' (pièces 10 et 10 bis) prévoit qu'en cas d'altération de l'état de santé d'un résident, l'infirmier évalue l'urgence et si urgence, appelle le 15 et/ou le médecin traitant.
Si M. [I] [T] [B] conteste l'attestation de ce médecin et notamment sa non conformité à l'article 202 du code de procédure civile, il n'apporte aucun élément de nature à confirmer ses allégations concernant l'absence de disponibilité des médecins traitants et notamment du docteur [R] outre le fait qu'il ne pouvait pas ne pas tenter a minima de l'appeler au lieu de se retrancher sur un éventuel échec.
La fiche de poste infirmier (pièce 4), annexée au contrat de travail de M. [I] [T] [B] et signé par lui, prévoit dans le cadre de la surveillance de la personne âgée que l'infirmier 'surveille l'état de la personne âgée et, en cas d'altération, alerte le médecin. En cas d'urgence il peut effectuer les premiers soins en l'absence du médecin et dans la limite de ses compétences et/ou diriger le patient vers une structure adaptée'.
Comme rappelé par la SAS Résidence [Localité 3], l'article R4311-14 du code de la santé publique dispose que, 'En l'absence d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière est habilité, après avoir reconnu une situation comme relevant de l'urgence ou de la détresse psychologique, à mettre en oeuvre des protocoles de soins d'urgence, préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable. Dans ce cas, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes conservatoires nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin. Ces actes doivent obligatoirement faire l'objet de sa part d'un compte rendu écrit, daté, signé, remis au médecin et annexé au dossier du patient.
En cas d'urgence et en dehors de la mise en oeuvre du protocole, l'infirmier ou l'infirmière décide des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin. Il prend toutes mesures en son pouvoir afin de diriger la personne vers la structure de soins la plus appropriée à son état'.
Ce grief est établi.
Sur l'absence de consultation pour avis de ses collègues
La SAS Résidence [Localité 3] reproche à M. [I] [T] [B] de ne pas avoir consulté ses collègues dans la gestion de ce patient.
Comme relevé par M. [I] [T] [B] et confirmé par le planning produit par l'appelante (pièce 18), les deux autres infirmiers en poste ce jour là commençaient leur service bien après la prise de décision d'appeler l'ambulance soit 8 h pour l'un et 8 h 45 pour l'autre.
Néanmoins, il résulte du courriel du 18 avril 2019 (pièce 11) de la société d'ambulance que l'ambulance s'est déplacée aux environs de 8 h 30. Ainsi donc, M. [I] [T] [B] pouvait prendre l'attache de sa collègue de 8 h pour se faire aider dans la prise en charge de ce patient. Il ne peut pas soutenir que les infirmiers sont de service dans des étages différents, en charge de résidents différents et sans moyen de communication entre eux à leur disposition, pour expliquer son absence de contact avec sa collègue.
Ce grief est partiellement établi.
Sur le comportement de M. [I] [T] [B] vis-à-vis de la petite fille de M.G.M.
M. [I] [T] [B] explique que lorsque la petite fille est arrivée au sein de l'établissement, il s'aprêtait à quitter l'établissement, son service étant terminé, et avait préalablement assuré la transmission des informations à ses collègues de travail qui étaient déjà en poste. Il précise que la petite fille s'est présentée à lui de manière très virulente et agressive et que ses collègues présents à ce moment là, ont demandé à M. [I] [T] [B] de partir, lui assurant prendre le relai.
Il résulte du courriel du 12 avril 2019 de Mme [X], cadre de santé (pièce 13/1) que 'd'un point de vue relationnel, il [M. [I] [T] [B]] n'a pas su maîtriser ses émotions lors de la venue de la petite fille le dimanche 31 mars ; en effet il a fui l'entretien au lieu de calmer la situation. Le relais a été pris spontanément par [K] [infirmière] qui a réussi à apaiser la situation'.
Il résulte de la fiche de poste infirmier de M. [I] [T] [B] (pièce 4) que parmi ses missions figurent celles consistant à 'faire face à des situations émotionnelles parfois difficiles et répétitives' 'faire preuve de patience et de qualités humaines' 'faire preuve d'empathie' 'développer un sens relationnel dans l'accueil et l'accompagnement des résidents et de leur famille'.
Ayant eu à gérer cet incident, il était le plus à même d'expliquer à la petite fille les conditions de prise en charge de son grand-père. Il ne peut pas se retrancher derrière le fait qu'il avait terminé son service au regard de la situation pour expliquer son départ.
Le grief est établi.
Sur l'absence de mise à pied conservatoire et le délai entre les faits et la convocation à un entretien préalable
M. [I] [T] [B] relève que les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés entre le 29 et le 31 mars 2019 mais qu'il n'a été convoqué que le 13 avril suivant, que l'entretien n'a été fixé qu'au 29 avril et la notification de son licenciement au 10 mai, travaillant jusqu'au 12 mai.
Il invoque ses onze années d'ancienneté sans qu'aucun reproche ne lui ait été fait sur la qualité des soins prodigués, l'accompagnement des résidents et les relations avec leur famille outre le fait qu'il n'a jamais été sanctionné à ce titre. Il produit à cet effet des attestations élogieuses à son égard établies par d'autres employeurs, des collègues de travail et des membres de familles de résidents.
En réponse, la SAS Résidence [Localité 3] indique qu'aucun texte n'impose une mise à pied conservatoire et un prononcé de licenciement sans réflexion pour valider un licenciement pour faute grave. Elle produit également l'avertissement notifié à M. [I] [T] [B] le 18 octobre 2017.
Selon l'article L1332-4 du code du travail, ' Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'.
Par ailleurs, il est constant que l'absence de mise à pied conservatoire pendant le cours de la procédure de licenciement ne prive pas l'employeur de fonder celui-ci sur une faute grave, l'employeur se devant d'engager la procédure de licenciement dans un bref délai après la constatation des faits fautifs.
En l'espèce, la SAS Résidence [Localité 3] explique le délai par sa volonté de vérifier préalablement le bien fondé des griefs susceptibles d'être reprochés à son salarié, ce que ce dernier ne remet pas en cause. Par ailleurs, les derniers faits ont été constatés le 31 mars 2019 et la procédure de licenciement engagée le 13 avril 2019, ce qui constitue un bref délai.
C'est donc à tort que le conseil a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de la date des faits reprochés, de la date de l'entretien, de la non mise en oeuvre d'une mise à pied conservatoire, de la date du dernier jour travaillé, du maintien de M. [I] [T] [B] à son poste de travail alors qu'il lui est reproché des faits graves.
Par ailleurs, il résulte de l'avertissement du 18 octobre 2017, non contesté, que M. [I] [T] [B] s'était déjà vu reprocher une certaine désinvolture avec le règlement par l'utilisation de son téléphone personnel durant son service au détriment de celui-ci, de l'accueil d'une famille et de la prise en charge d'une patiente (pièce 19). Ces faits permettent également d'apporter un éclairage complémentaire sur les états de service de M. [I] [T] [B].
Au vu des griefs retenus et des fautes commises et répétées dans la gestion de patients à risque, s'agissant d'une résidence de retraite médicalisée dont la majorité des personnes âgées sont atteintes de pathologies les rendant particulièrement désorientées et lourdement dépendantes, et des conséquences encourues pour la santé de ces derniers, il convient d'infirmer le jugement et de dire fondé le licenciement pour faute grave et de débouter M. [I] [T] [B] de ses demandes indemnitaires en ce compris sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et pour rupture brutale et injustifiée de son contrat de travail, ne démontrant aucune brutalité ni préjudice.
Enfin, faute pour l'employeur de justifier du paiement effectif des condamnations pécuniaires prononcées en première instance, il sera rappelé que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la première décision.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner M. [I] [T] [B] à payer à la SAS Résidence [Localité 3] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
M. [I] [T] [B] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement querellé ;
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Dit fondé le licenciement pour faute grave ;
Déboute M. [I] [T] [B] de l'intégralité de ses demandes ;
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la première décision ;
Condamne M. [I] [T] [B] aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,