Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 26 JUIN 2024
REFERE N° RG 24/00077 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHIZ
Enrôlement du 29 Avril 2024
assignation du 26 Avril 2024
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN du 28 Février 2024
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.S. BFC BATIMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS AU REFERE
Madame [E] [D] épouse [N]
née le 19 Décembre 1981 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [G] [N]
né le 02 Janvier 1982 à [Localité 8] (ROUMANIE)
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
ensemble représentés par la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 29 mai 2024 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 26 juin 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 28 février 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan, saisi d'un litige de construction opposant Monsieur [G] [N] et Madame [E] [D] épouse [N] à la SAS BFC BATIMENT, a notamment ordonné une mesure d'expertise et condamné les demandeurs au paiement d'une provision d'un montant de 21.849,97 euros, outre aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 18 mars 2024, les époux [N] ont relevé appel de cette décision.
Par assignation en date du 26 avril 2024, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétention, la SAS BFC BATIMENT sollicite, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire ainsi que la condamnation des époux [N] aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, les époux [N] demandent au premier président de débouter la SAS BFC BATIMENT de l'ensemble de ses demandes, de condamner cette dernière, outre aux dépens, au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il est constant qu'en l'état des désordres dénoncés par les époux [N], objet même de l'expertise en cours, il conviendra, à la lecture des conclusions de l'expert, d'apprécier les responsabilités de chacun et de faire les comptes entre les parties.
Quand bien même la provision accordée à la SAS BFC BATIMENT, selon la motivation adoptée par le juge de première instance, ne concernerait que le lot charpente qui n'est pas affecté de désordres, les époux [N] pourraient faire valoir la compensation sur l'ensemble des sommes qui seraient dues réciproquement par les parties.
Dans ces conditions, et compte tenu du montant non négligeable de la provision mise à la charge des défendeurs, il n'apparaît pas opportun d'ordonner la radiation de l'affaire.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens, aucune somme ne devant être arbitrée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,
REJETONS la demande de radiation formée par la SAS BFC BATIMENT ;
DISONS n'y avoir lieur à l'application de l'article 700 du code de procédure civile;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le greffier Le conseiller
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment