Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
Grosses délivrées
à Me BIOT-STUART
à Me CARRE
le
N° MINUTE : 24/425
JUGEMENT : [Y] [T] [X] [G] et [C] [F] épouse [G]
DU 26 Novembre 2024
1ère Chambre cab C
N° RG 24/00947 - N° Portalis DBWR-W-B7I-POI2
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [T] [X] [G]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (EURE-ET-LOIR)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9] (USA)
Représenté par Me Carole BIOT-STUART, Avocat au Barreau de NICE
ET
Madame [C] [F] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (ALPES-MARITIMES)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9] (USA)
Représentée par Me Guillaume CARRE, Avocat au Barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU, Juge de la Mise en État,
Greffier : Madame LACROIX, présente uniquement aux débats.
DÉBATS
A l’audience non publique du 1er Octobre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 26 novembre 2024
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 novembre 2024
Président : Madame BOISSEAU, Juge aux Affaires Familiales
Greffier : Madame LACROIX
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [T] [X] [G], né le [Date naissance 5] 1975 [Localité 8] (EURE-ET-LOIR) et Madame [C] [F], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (ALPES-MARITIMES), se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 devant l’Officier de l’état civil de [Localité 10] (ALPES-MARITIMES), sans contrat préalable.
De cette union est issu un enfant : [S] [J] [B] [G] né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 7] (ALPES-MARITIMES).
Par requête conjointe Madame [C] [F] et Monsieur [Y] [G] sollicitent devant le juge aux affaires familiales de ce siège le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Cette requête a été remise au greffe de la juridiction le 15 janvier 2024.
A l’audience sur orientation et mesures provisoires du 1er octobre 2024, aucune mesure provisoire n’a été sollicitée.
Vu la requête conjointe des parties en date du 15 janvier 2024 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024 et l’affaire retenue sans débat conformément aux dispositions de l’article 779 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la déclaration unique d’acceptation de la rupture signée le 20 septembre 2024 par les parties et leurs Conseils annexée ;
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable en matière de divorce ;
Déclare le juge français incompétent en matière de responsabilité parentale ;
S’AGISSANT DES PARTIES :
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur [Y] [T] [X] [G]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (EURE-ET-LOIR)
et de
Madame [C] [F]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (ALPES-MARITIMES)
mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 10] (ALPES-MARITIMES) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à NANTES ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que:
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Autorise Madame [C] [F] à conserver l’usage du nom de son mari, postérieurement au prononcé du divorce ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;
Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 26 novembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales, et le Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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