Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-21.785
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-21.785
Date de décision :
1 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), société d'assurances mutuelle à cotisations variables, dont le siège est 79036 Niort Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1996 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre), au profit :
1 / du syndicat des copropriétaires de la Résidence Parisis, ensemble immobilier sis ...,
2 / de M. René Z..., demeurant ...,
3 / de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. René Z..., demeurant 20 (ou 18), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la MAAF, de la SCP Defrénois et Levis, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Parisis, de la SCP Gatineau, avocat de M. Z... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'en 1979, M. Z... a souscrit auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) une police de responsabilité décennale précisant qu'il exerçait les activités d'isolation thermique et phonique, de chauffagiste et de plombier et comportant, pour cette dernière activité, la mention "travaux d'étanchéité occasionnels limités à 150 m par chantier" ; qu'en 1983, il a été chargé par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Parisis de la réfection de l'étanchéité de la toiture-terrasse de cet immeuble ; que, par avenant à effet du 1er juin 1983, signé le 12 juillet suivant, la garantie de la police précitée a été étendue à l'exercice de l'activité de zingueur, avec mention, pour cette activité, de "travaux d'étanchéité occasionnels limités à 150 m par chantier" ; qu'après réception des travaux exécutés par M. Z..., le syndicat des copropriétaires, se plaignant de désordres, a assigné celui-ci, ainsi que la MAAF, en paiement d'une indemnité ; que cette dernière a dénié sa garantie en invoquant les stipulations de la police et en faisant valoir que M. Z... avait procédé à la réfection de l'étanchéité d'une terrasse de 1 200 m ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la MAAF à garantie, l'arrêt attaqué énonce "que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos de travaux de bâtiment doit être couverte par une assurance et que tout contrat d'assurance souscrit en vertu de ces articles est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant à l'annexe I de l'article A 243-1 du Code des assurances, aucune stipulation du contrat ne pouvant avoir pour effet d'amoindrir, d'une manière quelconque, le contenu de ces garanties" ;
Attendu, cependant, que si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d'exclusion autres que celles prévues à l'article A. 243-1 du Code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ; que, dans ses conclusions, la MAAF soutenait que la police ne garantissait que des travaux d'étanchéité occasionnels limités à 150 m par chantier et exécutés accessoirement à des travaux relevant d'activités déclarées ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et, sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 241-1, alinéa 2, du Code des assurances et l'article R. 243-2 du même Code ;
Attendu que, pour condamner la MAAF à garantie, l'arrêt attaqué énonce encore que l'assureur, qui a accepté de prendre en charge l'extension de garantie à compter du 1er juin 1983, a, s'agissant d'une assurance exigée par la loi dans l'intérêt des clients éventuels des entrepreneurs de travaux de bâtiment et dont l'existence peut déterminer, lors de la conclusion du contrat de construction, le choix d'un entrepreneur par ceux-ci, commis une faute en ne remettant pas aussitôt à M. Z..., qui avait sollicité l'extension de garantie une attestation d'assurance, une telle faute étant en relation causale avec le dommage subi ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater qu'une attestation avait été demandée à l'assureur par l'entrepreneur ou par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la MAAF à garantie, l'arrêt rendu le 16 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Parisis, M. Van Den X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence Parisis et de M. Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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