Cour de cassation, 07 décembre 1993. 90-40.366
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.366
Date de décision :
7 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° Q 89-45.886 et n° K 90-40.366 formés par la Clinique Saint-Côme, société anonyme, dont le siège social est sis ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de Millau (section activités diverses), au profit :
1 / de Mme Aurore Z..., demeurant ...,
2 / de Mme Danielle Y..., demeurant ...,
3 / de Mme Micheline A..., demeurant I.L.N.
"Le Provence", avenue de Verdun à Millau (Aveyron),
4 / de Mme Mireille B..., née XF..., demeurant ...,
5 / de Mlle Sylvie C..., demeurant ...,
6 / de Mme Marie-Rose D..., demeurant ...,
7 / de Mme Gisèle F..., demeurant ... de Luzençon à Millau (Aveyron),
8 / de Mme Catherine G..., demeurant HLM Viastels, bâtiment 5 à Millau (Aveyron),
9 / de Mme Martine H..., demeurant ... de Luzençon à Millau (Aveyron),
10 / de Mme Pascale J..., demeurant Cité Malhourtet, rue Raymond Poincaré "Les Bleuets" à Millau (Aveyron),
11 / de Mme Marie-Christine K... Silva, demeurant ...,
12 / de Mme Martine M..., demeurant ...,
13 / de Mme Elisabeth N..., née L..., demeurant Chemin des Peupliers à Rivière-sur-Tarn (Aveyron),
14 / de Mme Marguerite O..., demeurant "Les Oeillets", rue Paul Claudel à Millau (Aveyron),
15 / de Mme Véronique P..., demeurant ...,
16 / de Mlle I... Geniez, demeurant ...,
17 / de Mlle Hélène Q..., demeurant 44, rue de la Capelle à Millau (Aveyron),
18 / de Mme Nathalie R..., demeurant ...,
19 / de M. Raymond S..., demeurant ...,
20 / de M. Lionel T..., demeurant ...,
21 / de M. Patrick U..., demeurant ...,
22 / de Mme Florence XW..., demeurant ...,
23 / de Mlle Sylvie XX..., demeurant ...,
24 / de M. V... Lange, demeurant ...,
25 / de Mlle Géraldine XY..., demeurant ...,
26 / de Mme Anne-Marie XZ..., demeurant Carbassas à Paulhé (Aveyron),
27 / de Mlle Laurence XA..., demeurant 5, boulevard de la Capelle à Millau (Aveyron),
28 / de Mme Régine XB..., demeurant ... de Luzençon à Millau (Aveyron),
29 / de Mme Brigitte XC..., demeurant ...,
30 / de Mme Christiane XD..., demeurant ...,
31 / de Mlle Régine XE..., demeurant Jonquayrolles, Montjaux à Saint-Rome de Cernon (Aveyron),
32 / de M. Jean-Marc XG..., demeurant HLM Jean XI... à Sainte-Affrique (Aveyron),
33 / de Mme Etiennette XH..., demeurant ...,
34 / de Mme E... Née, demeurant ...,
35 / de Mme Brigitte XJ..., demeurant ...,
36 / de Mme Marie-Thérèse XK..., demeurant ...,
37 / de Mme Colette XL..., demeurant ...,
38 / de Mme Danielle XM..., demeurant ...,
39 / de Mme Laurence XN..., demeurant ...,
40 / de Mme Marie-Jeanne XO..., demeurant ...,
41 / de Mme Brigitte XP..., demeurant ...,
42 / de Mme Dominique XQ..., demeurant Ecole Publique, Saint-Laurent du Levezou à Saint-Beauzely (Aveyron),
43 / de Mme Brigitte XR..., demeurant ..., ZAC du Puits de Calès à Millau (Aveyron),
44 / de Mme Simone XS..., demeurant ...,
45 / de Mme Ginette, Claudie XT..., demeurant ...,
46 / de Mme Evelyne XU..., demeurant ...,
47 / de Mme Michèle XU..., demeurant ...,
48 / de Mme Jackie XV..., demeurant ...,
49 / de la Confédération française démocratique du travail "CFDT", Section départementale sanitaire et sociale de l'Aveyron, dont le siège social est sis à Rodez (Aveyron), ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Clinique Saint-Côme, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X... et des autres défendeurs à l'exception de Mme Z..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n Q 89-45.886 et n° K 90-40.366 ;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Millau du 17 octobre 1989), que le 18 avril 1988, un accord d'intéressement sur le chiffre d'affaires a été signé par la direction de la Clinique Saint-Côme, étant précisé que l'exercice social de la société commençait le 1er octobre pour se terminer le 30 septembre ; qu'un acompte a été versé aux salariés, sur l'exercice 1987-1988, en juillet 1988 ; que le 11 octobre 1988, un nouvel accord a été signé par les parties, accordant aux salariés un complément de rémunération en décembre et que, le même jour, les parties signataires de l'accord d'intéressement du 18 avril 1988 ont mis fin à l'application de cet accord ; que la société a retenu, sur les salaires de décembre 1988, des acomptes versés au mois de juillet précédent en application de l'accord d'intéressement du 18 avril 1988 ;
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à restituer à chacun de ses salariés la somme de 1 000 francs ou de 500 francs selon qu'ils travaillaient à temps plein ou à mi-temps, alors, selon le moyen, d'une part, que, manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1131 du Code civil, le jugement attaqué, qui admet que les salariés étaient en droit de conserver l'acompte qui leur avait été versé en juillet 1988 sur l'intéressement pouvant leur revenir pour l'exercice se terminant le 30 septembre 1988 en vertu de l'accord d'intéressement du 18 avril 1988, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de l'employeur faisant valoir que les signataires dudit accord avaient remplacé l'intéressement sur les résultats au 30 septembre 1988 par 2/3 de 13e mois à verser en décembre 1988, en vertu d'un nouvel accord du 11 octobre 1988 ; que, de plus, faute de s'être expliqué sur ce moyen des conclusions de l'employeur, le jugement attaqué viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, d'autre part, que l'accord d'intéressement du 18 avril 1988 ayant prévu un intéressement "versé une fois l'an dès connaissance des résultats, en principe fin novembre, au plus tard fin décembre" et ledit accord ayant été bilatéralement dénoncé le 11 octobre 1988, c'est-à-dire avant même la date d'exigibilité du premier versement, manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, le jugement attaqué qui admet que les salariés étaient en droit de conserver l'acompte qui leur avait été versé en juillet 1988 sur l'intéressement pouvant leur revenir pour l'exercice se terminant le 30 septembre 1988 en vertu dudit accord d'intéressement ; que ce manque de base légale est d'autant plus caractérisé qu'en estimant que les salariés pouvaient conserver un acompte malgré la disparition de leur droit de créance, le jugement attaqué a méconnu la notion même d'acompte ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant relevé que l'acompte avait été versé avant que les signataires ne mettent fin à l'application de l'accord d'intéressement, a justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Clinique Saint-Côme, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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