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Tribunal judiciaire, 15 décembre 2023. 23/10072

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/10072

Date de décision :

15 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 23/10072 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUIR JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2023 DEMANDEUR : LE S.D.C. RESIDENCE MCP PROUVOST pris en la personne de son syndic PARTENORD HABITAT dont le siège est sis [Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR : La S.C.I. MK IMMOBILIERS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : sans audience. Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Décembre 2023. Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Décembre 2023 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. Il existe à [Localité 3] un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé à l’angle de la [Adresse 2] et de l’[Adresse 1] et nommé résidence MCR Prouvost. Par acte d’huissier du 3 novembre 2023 , le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société MK Immobiliers devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de charges. Il demande au tribunal de : Vu les articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, - Condamner la société MK Immobiliers à lui payer les sommes de : - 18 222,26 euros selon décompte arrêté au 11 octobre 2023, avec intérêts de droit à compter de l’assignation valant sommation de payer conformément à l’article 36 du décret du 17 mars 1967, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Le condamner aux entiers dépens de l’instance. A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la société MK Immobiliers est propriétaire des lots 201, 301, 302 et 401, qu'elle est tenue au paiement des charges de copropriété et provisions régulièrement votées et approuvées, qu'elle ne règle pas régulièrement et qu'elle est redevable d'un montant total de 18 222,26 euros selon décompte arrêté au 11 octobre 2023. Il ajoute que la société MK Immobiliers entend se soustraire à ses obligations, qu’elle est de mauvaise foi et qu’elle lui cause un préjudice car le défaut de paiement perturbe la trésorerie et complique l’exécution par le syndicat de ses propres obligations. La société MK Immobiliers n’a pas constitué avocat. L’affaire n’a pas été appelée en audience, avec l’accord du conseil du demandeur donné par bulletin électronique du 12 décembre 2023, date à laquelle il a également déposé son dossier. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement : L'assignation ayant été délivrée à l'étude d'huissier, et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur la demande en paiement de charges : Les articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que : “ Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. [...]” “ Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;[...]” “ Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.” Le syndicat verse notamment au débat : - le relevé de propriété, - un extrait Pappers du RCS de la société MK Immobiliers, - un décompte des sommes dues, actualisé au 11 octobre 2023, pour un montant total de 18 222,26 euros, - les états de dépenses, décompte de charges, et appels trimestriels de fonds, - le contrat de syndic, - le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 juillet 2022 approuvant les comptes de l’exercice 2020 et ceux de l’exercice 2021 et votant le budget prévisionnel pour l’exercice 2022 et pour l’exercice 2023, - la lettre de mise en demeure du 27 juin 2023. Le décompte inclut des frais de mise en demeure à hauteur de 30 euros, chacune, mis au débit de la société MK Immobiliers les 9 février 2022 et 16 novembre 2022 euros alors qu’il n’est pas justifié de l’envoi de telles mises en demeure. En dehors de ces frais, les pièces versées au débat suffisent à établir la créance du syndicat et à défaut pour la société MK Immobiliers d'avoir constitué avocat et justifié de l'extinction de la dette, le syndicat est bien fondé à lui réclamer la somme de 18 162,26 euros arrêtée au 11 octobre 2023. La société MK Immobiliers sera donc condamnée à lui payer cette somme, ainsi que les intérêts à compter de l’assignation conformément à la demande du syndicat et à l’article 1231-6 du code civil. Sur la demande de dommages et intérêts : Selon l’article 1231-1 du code civil : “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.” Le syndicat ne fournit aucun élément de nature à établir l'existence et la consistance d'un préjudice qui ne serait déjà réparé par les intérêts de retard. Dès lors, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée. Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile : Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]” La société MK Immobiliers, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance ; l’équité commande de le condamner également à payer au syndicat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant sans audience, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel, Condamne la société MK Immobiliers à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de : - 18 162,26 euros au titre des charges de copropriété, selon décompte arrêté au 11 octobre 2023 avec intérêt au taux légal à compter du 3 novembre 2023 ; - 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société MK Immobiliers à supporter les dépens de l’instance ; Rejette le surplus des demandes ; Le Greffier,La Présidente,

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