Cour d'appel, 23 janvier 2014. 11/02951
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/02951
Date de décision :
23 janvier 2014
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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 23 Janvier 2014
(no 15, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 02951
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG no 10-01728
APPELANT
Monsieur Jean-Claude X...
...
94130 NOGENT SUR MARNE
représenté par Me Sandy X..., avocat au barreau de PARIS, toque : D0298
INTIMEES
AAEXA
1 place Occitane
31041 TOULOUSE
représentée par Mme Z..., en vertu d'un pouvoir spécial
MSA DU LANGUEDOC
Rue Edouard Lalo
30924 NIMES CEDEX 9
représentée par Me Victor RANIERI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Jean-Claude X... à l'encontre du jugement prononcé par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales de PARIS le 13 janvier 2011 dans le litige l'opposant à la Caisse d'Assurance Accident Exploitant Agricole (AAEXA) et à la Mutualité Sociale Agricole du LANGUEDOC (MSA du LANGUEDOC).
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Jean-Claude X..., chef d'entreprise affilié en cette qualité au Régime Social Indépendant (RSI) est propriétaire indivisément avec son épouse de 6 ha 39 a et 45 ca terres objet de deux contrats de métayage respectivement conclus :
- le 27 décembre 1977 par les deux époux au profit de Monsieur Francisco Y... sur les parcelles situées à ROUVIERES commune de Popian cadastrées B 300, B 343, B 345, B 335 et B 348), résilié à effet au 1er janvier 1992
- le 9 septembre 2006 par les deux époux au profit de Monsieur Jean Y... sur les mêmes parcelles situées à ROUVIERES commune de Popian outre la parcelle cadastrée B 732.
La MSA du LANGUEDOC a adressé à Monsieur Jean-Claude X... plusieurs mise en demeure, le 28 juillet 2006, le 23 février 2007, le 8 février 2008, le 15 janvier 2009 et le 14 octobre 2009, afférentes au règlement des cotisations personnelles majorées, du fait de son affiliation en qualité de chef d'exploitation agricole à titre secondaire, au titre des exercices 2005, 2006, 2007 et 2008.
La MSA a notifié à Monsieur Jean-Claude X..., par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 11 juin 2010, une contrainte en date du 7 juin 2010 à hauteur de la somme de 4 404, 11 euros.
L'AAEXA a délivré le 3 novembre 2009 à Monsieur X... une contrainte à hauteur de la somme de 433, 70 euros (et non 733, 70 euros comme indiqué par erreur par le Tribunal) concernant les cotisations des années 2005, 2006, 2007 et 2008.
Monsieur X... a formé un recours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales de PARIS lequel, par jugement du 13 janvier 2011 a :
- ordonné la jonction des recours
- validé la contrainte délivrée par la MSA du LANGUEDOC pour son entier montant de 4 404, 11 euros et condamné Monsieur X... au paiement de ses causes ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 4, 36 euros pour les frais de notification de la dite contrainte
- validé la contrainte délivrée par l'AAEXA pour son entier montant de 733, 70 euros au titre des années 2005, 2006 et 2007 et condamné Monsieur X... au paiement de ses causes
Monsieur X... a fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 14 novembre 2013 tendant à l'infirmation du jugement entrepris.
Il demande à la Cour, au vu des articles : L 722-1 à 7 du code rural, L 7332-22 du code rural,
L 622-1 du code de la sécurité sociale, L 632-22 du code de la sécurité sociale,
- de juger nulle et non avenue la contrainte délivrée par la CMSA
-de condamner la CMSA à rembourser à Monsieur X... la somme de 4 404, 11 euros versée le 29 mars 2012 au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel outre les intérêts au taux légal
-de condamner solidairement l'AAEXA au remboursement de la somme de 733, 70 versée au titre l'exécution provisoire du jugement dont appel outre les intérêts au taux légal
-de condamner solidairement l'AAEXA au remboursement de la somme de 344, 70 correspondant aux cotisations 2010 et 2011 perçues indûment en mai 2012
- de condamner la MSA à verser à Monsieur X... la somme de 1 500 euros en réparation au titre de son préjudice moral
-de condamner solidairement la CMSA et l'AAEXA à verser à Monsieur X... une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur X... rappelle qu'il exerce une seule et unique activité non salariée pour laquelle il est affilié au RSI et que son affiliation au régime d'assurance vieillesse agricole n'est envisagée que sur le fondement des dispositions de l'article L 732-22 du code rural en sa qualité de bailleur dans un contrat de bail à métayage, lui-même n'exerçant aucune activité agricole effective.
Selon l'appelant, dès lors qu'il s'acquitte régulièrement de ses charges auprès du RSI, il est légitime à contester devoir payer ces mêmes charges auprès de la MSA.
Il expose qu'en vertu de l'article L 722-1 alinéa 1o à 5o le régime de protection sociale des non salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés par ce texte.
Ces dispositions visent en tant que non salariés les personnes participant aux travaux agricoles or, selon Monsieur X..., ces travaux sont en l'espèce réalisés par le métayer et la qualité de chef d'exploitation ne peut de ce fait lui être reconnue, son épouse ayant elle-même donné les terres dont elle propriétaire à bail par contrat séparé à un autre métayer étant rappelé que l'indivision n'a pas la personnalité morale et que chacun des époux dirige la moitié de la superficie.
La MSA doit donc être condamnée à lui restituer les sommes au paiement desquelles il a été condamné.
En outre, selon Monsieur X..., la MSA a commis une faute génératrice d'un préjudice en abusant de sa situation et en lui réclamant des sommes indues ce qaui justifie la demande de dommages et intérêts.
La MSA du LANGUEDOC a fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 7 novembre 2013 tendant à la confirmation du jugement entrepris et y ajoutant à la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La MSA expose que la qualité d'exploitant agricole doit être appréciée au seul regard des textes du code rural et de la pêche maritime et ne peut être affectée par le régime matrimonial auquel est soumise la personne ;
Selon la MSA, l'exploitation de parcelles en indivision n'interdit pas d'assujettir la personne qui dirige l'exploitation agricole et ce, qu'il s'agisse du bailleur ou du métayer sous réserve que l'exploitation agricole ait une importance au moins égale au seuil d'assujettissement.
En l'espèce le bailleur de métairie est assujetti dans la mesure où il est considéré comme chef d'exploitation en vertu de l'article L 732-22 du code rural.
Les déclarations de récoltes établissent que Monsieur X... perçoit les acomptes de la cave et que son nom figure en tant que propriétaire des terres objet du métayage alors que rien ne permet d'établir la perception par Madame X... des revenus tirés de l'exploitation.
Selon les articles L 722-4 et L 722-5 du code rural une surface minimum d'installation est définie pour chaque département et un coefficient d'équivalence est fixé pour calculer l'importance de l'exploitation.
L'arrêté préfectoral du 17 juillet 2002 no 2002- I-3455 relatif au schéma directeur départemental des structures agricoles du département de l'Hérault a fixé la SMI pondérée à 16 ha s'agissant des vignes. Dès lors, les personnes disposant d'une superficie pondérée de 8 ha (¿ de la SMI) sont assujetties au régime agricole en tant que chef d'exploitation ce qui est le cas de Monsieur X... puisque sa superficie pondérée en vignes est de 4 ha 91 a 24 ca x 2, 5 supérieure à la demi SMI qui est de 8 ha.
La MSA observe que Monsieur X... ne peut valablement contester son affiliation auprès d ela MSA alors qu'il a retourné la déclaration de revenus 2009 des non salariés agricoles et des cotisants solidaires en indiquant avoir exercé plusieurs activités non salariées relevant des régimes de sécurité sociale différents en 2010 et en mentionnant le montant des recettes dégagées au titre de chacune de ces deux activités.
Enfin la MSA souligne que la participation aux travaux selon la jurisprudence s'entend de la participation à la gestion de l'exploitation et que le gérant est un mandataire social qui participe au moins intellectuellement et administrativement aux travaux de l'exploitation.
En tout état de cause aucune faute ne peut être reprochée à l'organisme social qui a agit dans le cadre de sa mission de service public.
L'AAEXA a présenté par la voix de son représentant des observations orales tendant à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Monsieur X... à lui régler une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
SUR QUOI LA COUR :
Considérant les dispositions de l'article L 725-3 du code rural selon lesquelles « les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application »
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 722-4 du code rural, dans sa version en vigueur du 22 juin 2000 au 1er janvier 2010, applicable au litige, « sont assujettis au régime de protection sociale des non salariés et des professions agricoles, les chefs d'exploitation ou d'entreprises mentionnés aux 1o et 4o de l'article L 722-1 sous réserve qu'ils dirigent une exploitation ou une entreprise d'une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l'article L 722-5 (...) » ;
Que les dispositions de l'article L 722-1 dans leur version en vigueur du 22 juin 2000 au 18 janvier 2002, applicables au litige, disposent que le régime de protection sociale des non salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elle soit ;
Que les dispositions de l'article L 722-5 dans leur version en vigueur au 1er janvier 2003, applicable au litige, précisent l'importance minimale de l'exploitation pour que les dirigeants soient considérés comme non salariés agricoles, celle-ci correspondant à la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département, compte tenu, s'il y a lieu, de coefficient d'équivalence ;
Considérant qu'il résulte de ces textes que sont assujettis au régime de protection sociale des non salariés et des professions agricoles, les chefs d'exploitation, entendus au sens de gestionnaire de l'exploitation dont ils sont propriétaires ;
Que Monsieur X..., propriétaire indivisément avec son épouse des terres exploitées, conserve cette qualité de chef d'exploitation nonobstant le bail à métayage conclu sur les terres objet du litige, ce bail étant un choix de gestion relevant du pouvoir discrétionnaire du propriétaire du fond, sans incidence sur la qualité d'assujetti du propriétaire bailleur des terres ;
Considérant par ailleurs que la qualité de co indivisaire de Monsieur X..., co signataire avec son épouse des baux à métayage, qui a recueilli les bénéfices forfaitaires agricoles sur ces terres en 2005, 2006 et 2007 et reconnaît en avoir perçu les fruits, est également sans incidence sur sa qualité d'assujetti au regard des règles du mandat tacite édictées par les dispositions de l'article 1540 du code civil ;
Que ces règles du mandat tacite, applicables aux époux séparés de biens, couvrent les actes d'administration et de gérance et emportent présomption de gestion de l'ensemble des terres indivises au profit de l'époux gestionnaire au vu et au sus de l'époux co-indivisaire ;
Considérant que les dispositions de l'article L 622-1 du code de la sécurité sociale ont trait à l'affiliation au régime d'assurance vieillesse qui n'est pas en l'espèce l'objet du présent litige et ne peuvent valablement servir l'argumentation de l'appelant ;
Considérant qu'au vu de l'ensemble de ces constatations, l'assujettissement au régime social agricole de Monsieur Jean-Claude X... est fondé, dès lors qu'il est réputé gérant de la totalité de la superficie de 6 ha 39 a et 45 ca dont il est propriétaire indivis avec son épouse ;
Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de ce chef et de débouter Monsieur X... de ses demandes ;
Considérant que la MSA et l'AAEXA ont dû exposer une défense aux moyens opposés par l'appelant à des fins manifestement dilatoires et ont subi un préjudice du fait du retard dans la perception de leur créance, les causes du jugement nonobstant les dispositions de l'article R 725-10 du code rural n'ayant pas été exécutées ;
Qu'il y a lieu de condamner Monsieur X... au paiement d'une indemnité de 2 000 euros à la MSA et de 1000 euros à l'AAEXA ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Monsieur Jean-Claude X... recevable mais mal fondé en son appel ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Condamne Monsieur X... au paiement d'une indemnité de 2000 euros à la MSA et de 1000 euros à l'AAEXA ;
Fixe le droit d'appel prévu par les dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu par l'article L 241-3 et condamne Monsieur Jean-Claude X... à ce paiement ;
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