Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1039
N° RG 23/01033 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWT6
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le vendredi 22 septembre à 12h00
Nous P. BALISTA, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 20 Septembre 2023 à 16H41 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[A] [M] [B] [S]
né le 23 Février 1995 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 21/09/2023 à 11 h 55 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du jeudi 21 septembre 2023 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[A] [M] [B] [S]
assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [J], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [F] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [A] [M] [B] [S], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative au Centre de [Localité 2] le 21 août 2023.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 août 2023, confirmée par le magistrat délégué de la cour le 25 août 2023, la rétention administrative de M. [A] [M] [B] [S] a été prolongée de 28 jours.
Par requête du 19 septembre 2023, le préfet de la Haute Garonne, indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans les délais impartis, a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [A] [M] [B] [S] devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 20 septembre 2023 notifiée le même jour à 16h41.
M. [A] [M] [B] [S] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé au greffe de la cour le 21 septembre 2023 à 11h55.
Le conseil de M. [A] [M] [B] [S] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise :
-que la requête en prolongation n'était pas accompagnée de toutes les pièces utiles en ce que l'intéressé avait fait une demande d'asile en Allemagne et devait faire l'objet d'un passage à la borne Eurodac qui n'était pas produit.
M. [A] [M] [B] [S] a été entendu.
Le préfet de la Haute Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au visa de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
M. [A] [M] [B] [S] n'explique pas en quoi la présentation à la borne Eurodac serait une pièce utile à joindre à la requête en prolongation de la rétention.
Par ailleurs, s'agissant de sa demande d'asile en Allemagne, l'ordonnance de première prolongation rendue par le juge des libertés et de la détention le 23 août 2023, confirmée par ordonnance de la cour, a déjà écarté le moyen tiré de cette demande d'asile.
Dès lors, M. [A] [M] [B] [S] est irrecevable à invoquer à nouveau ce moyen, au stade d'une seconde prolongation de sa rétention.
Les pièces produites à l'audience, notamment l'attestation de Mme [C] du 7 septembre 2023, n'établissent pas un domicile ou une résidence stable en France, à la date de placement en rétention.
La préfecture justifie par ailleurs de diligences pour parvenir à l'éloignement, en l'état d'un routing qui n'a pu être exécuté le 21 septembre 2023, pour refus d'embarquer de l'intéressé.
La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 20 septembre 2023.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute Garonne, service des étrangers, à M. [A] [M] [B] [S] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. BALISTA
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment