Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/00838
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00838
Date de décision :
10 juillet 2025
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 373 DU 10 JUILLET 2025
N° RG 24/00838 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DXFB
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 12 août 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00061
APPELANTS :
Monsieur [U] [R]
[Adresse 16]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représenté par Me Myriam WIN BOMPARD, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.R.L. MC DELICES
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Myriam WIN BOMPARD, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Monsieur [N] [S]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Béatrice FUSENIG, de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [E] [S]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Béatrice FUSENIG, de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [W] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Béatrice FUSENIG, de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [M] [S]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Béatrice FUSENIG, de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [A] [S]
[Adresse 15]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représenté par Me Béatrice FUSENIG, de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [D] [S] ès qualités d'héritier de feu M. [V] [S]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représenté par Me Béatrice FUSENIG, de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [P] [S], ès qualités d'héritier de feu M. [V] [S]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représenté par Me Béatrice FUSENIG, de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2025, en audience publique, devant M. Frank ROBAIL, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 juillet 2025.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière.
ARRET :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance du 12 août 2024, sur saisine des consorts [S], le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE :
- a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation à la date du 17 décembre 2023 du bail conclu le 30 novembre 2022 pour une année entre Mme [Z] [S] et M. [N] [S], bailleurs, d'une part, et, d'autre part, la société MC DELICES, preneur,
- a dit que dans les deux mois de la signification de cette ordonnance la société MC DELICES devrait rendre les locaux qu'elle occupait, situés [Adresse 2],
- à défaut, a ordonné l'expulsion de ladite société ou de tout occupant de son chef des lieux loués avec, si besoin était, le concours de la force publique et d'un serrurier,
- a ordonné le transport et la séquestration de tous les meubles, objets mobiliers, équipements laissés dans les lieux, aux frais de la société MC DELICES, dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le commissaire de justice chargé des opérations,
- a condamné solidairement la société MC DELICES et M. [U] [R], en sa qualité de caution solidaire, à payer aux consorts [S], en deniers ou quittances valables, les sommes suivantes :
** 16 851,57 euros à titre provisionnel à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et solde de taxe foncière pour les années 2021 et 2022 dus suivant décompte arrêté à décembre 2023 (loyer de décembre 2023 inclus),
* une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant, soit 2 000 euros, et ce à compter de janvier 2024 et jusqu'au départ effectif du locataire des lieux par remise des clés aux bailleurs,
** 1000 euros à titre de clause pénale,
- a rappelé que les indemnités d'occupation provisionnelles échues à la date de cete ordonnance seraient immédiatement exigibles,
- a dit que ces mêmes indemnités seraient dues au prorata temporis et payables à terme d'avance et au plus tard le 5 de chaque mois,
- a condamné solidairement la société MC DELICES et M. [U] [R] à payer aux consorts [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné les mêmes aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 17 novembre 2023 ;
Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 2 septembre 2024, la S.A.R.L. MC DELICES et M. [U] [R], représentés par un avocat, ont relevé appel de cette ordonnance, y intimant M. [N] [S], Mme [E] [S], Mme [W] [S], Mme [M] [S], M. [A] [S] et M. [V] [S] et y fixant expressément son objet à chacune de ses dispositions ;
Cet appel a été fixé à bref délai à l'audience du 24 mars 2025, avec fixation de la date prévisible de clôture au 11 précédent ;
M. [N] [S], Mme [E] [S], Mme [W] [S], Mme [M] [S] et M. [A] [S] ont constitué avocat suivant acte remis au greffe et notifié au conseil des appelants, par RPVA, le 16 octobre 2024 ;
Par acte remis au greffe par même voie le 22 octobre 2024, M. [D] [S] et M. [P] [O] ont constitué eux aussi avocat, le même que celui des intimés sus-nommés, et déclaré intervenir volontairement à l'instance d'appel en leur qualité d'héritiers de feu M. [V] [S], décédé en cours d'instance ;
Toutes les parties ont conclu au fond et l'instruction de l'affaire a été clôturée, comme prévu, par ordonnance du 11 mars 2025, cependant qu'à l'audience du 24 mars 2025 elles ont sollicité un renvoi pour envisager une transaction ; l'affaire et les parties ont donc été renvoyées à l'audience du 23 juin 2025 ;
Les dernières conclusions des appelants ont été remises au greffe et notifiées au conseil des intimés et intervenants, par RPVA, le 21 juin 2025, et celles des intimés ont été remises au greffe et notifiées au conseil des appelants, par même voie, le même jour ;
A l'issue de l'audience du 23 juin 2025, la décision a été mise en délibéré à ce jour ;
PRETENTIONS DES PARTIES
1°/ Par leurs dernières conclusions, remises au greffe le 21 juin 2025, la société MC DELICES et M. [R], appelants, souhaitent voir :
- rapporter l'ordonnance de clôture intervenue en mars 2025 aux fins de réouverture des débats,
- leur donner acte de ce qu'ils se désistent de l'instance en cours, ainsi que de toutes actions en relation avec le litige les ayant opposés aux [I] [S],
- constater en tant que de besoin l'extinction de l'instance les opposant aux [I] [S] avec toutes conséquences de droit,
- statuer ce que de droit quant aux dépens ;
2°/ Par leurs propres dernières écritures, remises au greffe le 21 juin 2025, les consorts [S], intimés et intervenants volontaires, souhaitent voir quant à eux :
- rabattre la clôture et rouvrir les débats,
- déclarer parfait le désistement d'instance et d'actions de la société MC DELICES et de M.[R] [U] ;
MOTIFS DE LA DECISION
1°/ Attendu que le décès de feu M. [V] [S] n'est pas contesté, non plus que la qualité d'héritiers de M. [D] [S] et M. [P] [O], si bien que leur intervention volontaire respective en cette instance d'appel et en cette qualité, sera déclarée recevable ;
2°/ Attendu que le désistement de l'instance d'appel par les appelants postérieurement à la clôture de l'instruction de l'affaire, est une cause suffisamment grave de révocation de celle-ci ; qu'il y a donc lieu, au constat de ce désistement accepté par les intimés et intervenants, et dans le but de rendre recevables les conclusions respectives des parties en ce sens, qui sont postérieures à l'ordonnance de clôture du 11 mars 2025, de révoquer ladite ordonnance et de fixer la nouvelle clôture de l'instruction de l'affaire à la date des débats du 23 juin 2025 ; que les conclusions des parties remises au greffe le 21 juin 2025 sont donc recevables ;
3°/ Attendu qu'en application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;
Attendu qu'en l'espèce, d'une part, la cour ne peut que constater que les appelants se sont désistés sans aucune réserve de leur appel à l'encontre de l'ordonnance déférée, et, d'autre part, si les intimés et intervenants avaient conclu au fond bien avant ce désistement, il échet encore de constater que par conclusions du 21 juin 2025, en réponse aux conclusions de désistement d'appel des appelants du même jour, ils l'ont expressément accepté sans aucune réserve ; qu'il y a donc lieu de dire ce désistement parfait comme dessaisissant la juridiction d'appel ;
Attendu que, s'agissant d'un désistement sans réserve, il importe de rappeler qu'en application de l'article 403 du code de procédure civile, il emporte acquiescement à l'ordonnance querellée ;
Attendu que, comme de droit, les appelants seront condamnés aux entiers dépens de cette instance d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Dit recevables M. [D] [S] et M. [P] [O] en leurs interventions volontaires à l'instance d'appel en leurs qualités d'héritiers de feu M. [V] [S],
- Révoque l'ordonnance de clôture du 11 mars 2025 et fixe la nouvelle clôture de l'instruction de l'affaire à la date du 23 juin 2025,
- Dit par suite recevables les conclusions des parties remises au greffe par chacune d'elles le 21 juin 2025,
- Dit parfait le désistement sans réserve, par la société MC DELICES et M. [R], de leur appel à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 12 août 2024,
- Constate par suite le dessaisissement de la cour,
- Rappelle que ce désistement emporte acquiescement des appelants à l'ordonnance querellée,
- Condamne la S.A.R.L. MC DELICES et M. [U] [R] aux entiers dépens d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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