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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/00182

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00182

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 03 JUILLET 2025 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00182 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZL5 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Meaux - RG n° 22/03850 APPELANTS Madame [W] [C] épouse [Z] [Adresse 1] [Localité 15] ET Monsieur [D] [Z] [Adresse 1] [Localité 15] Représentés par Me Nurettin MESECI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1669, absent à l'audience INTIMÉS [27], en qualité de recouvreur du [28] venant aux droits de la [31] [Adresse 12] [Localité 13] Représentée par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05, absente à l'audience [21] Gestion de surendettement [Adresse 20] [Localité 10] Représentée par Me Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, absente à l'audience [32] [Adresse 33] [Adresse 3] [Localité 17] Non comparant [23] Surendettement des particuliers [Adresse 9] [Adresse 24] [Localité 14] Non comparant ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECT [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant [19] Chez [29] - service surendettement [Adresse 5] [Localité 8] Non comparant SIP [Localité 30] [Adresse 7] [Localité 16] Non comparant EDF SERVICE CLIENT Chez [27] - Secteur surendettement [Adresse 6] [Adresse 25] [Localité 11] Non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [D] [Z] et Mme [W] [C] épouse [Z] ont saisi la [22], laquelle a déclaré recevable leur demande le 13 janvier 2022. Par décision en date du 16 juin 2022, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois au taux de 0,00% dans l'attente de la vente de la résidence principale des déposants. Par courrier en date du 18 juillet 2022, M. [Z] et Mme [Z] ont contesté les mesures imposées, en faisant valoir qu'ils disposaient d'éléments nouveaux justifiant d'une amélioration de leur situation financière leur permettant de rembourser les créanciers sans mise en vente de leur résidence principale. Ils ont indiqué avoir signé le 04 juillet 2022 une convention de contrat d'exploitation de la marque « ZELAL » avec l'Allemagne concernant une eau minérale naturelle, leur permettant d'avoir un revenu mensuel supplémentaire à hauteur de 4 000 euros par mois et de bénéficier de ressources mensuelles totales de 8 490 euros en tenant compte de leurs autres revenus. Par ailleurs, ils indiquaient contester le motif mentionné sur la décision de la commission relatif à l'échec de la procédure de conciliation pour absence de déclaration d'une créance, dès lors que cette créance concernait un litige en cours avec l'administration des contributions directes de l'Etat du Luxembourg résolu par courrier réceptionné le 03 mai 2022. Par jugement réputé contradictoire du 05 avril 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré recevable le recours de M. [Z] et Mme [Z] mais les a déchu de leur droit au bénéfice de la procédure de surendettement. Il a laissé les dépens à charge du trésor public. Il a déclaré recevable le recours de M. [Z] et Mme [Z] comme ayant été formé le 18 juillet 2022 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 21 juin 2022. Pour retenir la mauvaise foi des débiteurs, il a d'abord relevé que les débiteurs avaient sciemment fait de fausses déclarations sur le recensement de leurs actifs lors du dépôt du dossier, en omettant de justifier des biens immobiliers et des comptes de la SCI [18], dont ils détenaient les deux tiers du capital social, alors que la liquidation de la SCI avait eu lieu le 15 août 2023, soit plus d'un an après que la commission ait déclaré leur recours recevable le 13 juillet 2022. Il a également constaté que, malgré de nombreux renvois, les débiteurs ne fournissaient pas les documents demandés en cours de délibéré. Il a ainsi observé qu'ils ne justifiaient pas de la perception régulière de fonds au titre de leur activité de location de marque de boisson, se contentant de justificatifs de virements d'un montant très faible en date des 7 décembre 2023, 12 décembre 2023 et 12 janvier 2024, alors que les conventions prévoyaient un versement mensuel de 4 000 euros depuis août 2022. Par ailleurs, il a relevé, d'une part, qu'ils ne prouvaient pas que ces sommes avaient été mises de côté pour le paiement des créanciers sur des livrets et, d'autre part, qu'ils ne produisaient pas les originaux des conventions de contrat d'exploitation de la marque « ZELAL » en Allemagne, de sorte que les documents fournis ne garantissaient pas leur authenticité. Enfin, il a souligné que ladite société était domiciliée au domicile des débiteurs, avec leur fille comme gérante. Il a ensuite retenu qu'ils avaient artificiellement gonflé leurs ressources en incluant des frais mensuels d'environ 1 400 euros dans leurs bulletins de salaire et en déclarant des revenus fonciers de 980 euros pour la location d'une partie de leur maison à des fins de stockage de documents, ce qui constituait des fausses déclarations dans le cadre de la procédure de surendettement. Ce jugement a été notifié à M. [Z] et Mme [Z] à une date inconnue, les accusés de réception n'ayant pas été retrouvés. Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Paris le 25 juin 2024, M. [Z] et Mme [Z] ont relevé appel du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 juin 2025. Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation. Dans leurs conclusions déposées le 19 mai 2025, M. [Z] et Mme [Z] ont indiqué souhaiter se désister de leur appel. Par message envoyé via le RPVA le 20 mai 2025, la société [21] a informé la cour de l'acceptation pure et simple du désistement des appelants. Par message envoyé via le RPVA le 20 mai 2025, la société [26] a informé la cour de l'acceptation pure et simple du désistement des appelants. A l'audience, aucune des parties régulièrement convoquées n'a comparu. L'affaire a été mise à disposition le 03 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente. L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Pour autant, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif. Il convient de constater le désistement d'instance formulé par écrit le 19 mai 2025 par les appelants qui supporteront les dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Constate le désistement de M. [D] [Z] et Mme [W] [C] épouse [Z] de leur appel du jugement rendu le 05 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux et le déclare parfait, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction, Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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