Cour de cassation, 18 novembre 1997. 96-85.576
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.576
Date de décision :
18 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - NGA X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 15 octobre 1996, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, dégradations volontaires, exhibition sexuelle, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 211 du Code de procédure pénale, des articles 222-32 du Code pénal, 322-1, R. 635-1 du Code pénal, 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
"aux motifs que la partie civile ne rapporte pas la preuve des faits allégués, qui, à les supposer établis, ne paraissent au surplus susceptibles d'aucune qualification pénale ;
"alors, d'une part que, lorsqu'une instruction a été ouverte, ce n'est pas à la partie civile qu'il invoque de rapporter la preuve des faits allégués;
que l'information a précisément pour objet de rechercher s'il existe des charges contre quiconque d'avoir commis les infractions dénoncées ;
"alors, d'autre part que, le fait d'exhiber son sexe constitue de la part d'une personne le délit d'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui, prévu et réprimé par l'article 222-32 du Code pénal et que le fait de procéder à des dégradations constitue, suivant l'importance de celle-ci, soit le délit prévu et réprimé par l'article 322-1 du Code pénal, soit la contravention de dommages légers réprimée par l'article R. 635-1 du Code pénal" ;
Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile, a énoncé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions poursuivies ;
Attendu que le moyen, qui se borne à discuter ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, en application du texte précité, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Chanet, Anzani, MM. Pelletier, Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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