Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1994 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit :
1°/ de Mme Mauricette X..., demeurant ..., appartement 18, 71100 Chalon-sur-Saône,
2°/ de la Caisse de crédit agricole, dont le siège est ...,
3°/ de la Caisse de crédit mutuel, dont le siège est ...,
4°/ de la société Cifap, dont le siège est ... Saint-Cosme, ...,
5°/ de la société Kodak, dont le siège est ...,
6°/ de la Caisse Recettes des Finances, dont le siège est ...,
7°/ de la société Le Livre de Paris, dont le siège est ...,
8°/ de la société Nedey Guillemier, dont le siège est ...,
9°/ du Crédit municipal, dont le siège est ...,
10°/ de l'OPAC 71, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a rejeté son appel;
Attendu que la cour d'appel a constaté que, bien que régulièrement convoqué, M. Y... ne se présentait pas à l'audience et ne soutenait pas son appel; que l'envoi de conclusions ne pouvant, en matière de procédure orale, suppléer le défaut de comparution, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que, n'étant saisie d'aucun moyen, elle ne pouvait que rejeter le recours formé par l'intéressé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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