Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03251 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPFT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/04652
APPELANTE
Madame [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
INTIMES
Monsieur [L] [H] ayant droit de Mme [G] [H]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représenté par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001
Madame [V] [H] Ayant-droit de Madame [G] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001
Madame [I] [H]-[W] Ayant-droit de Madame [G] [H]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001
Monsieur [Z] [R] [H] Ayant-droit de Madame [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représenté par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001
Monsieur [X] [H] Ayant-droit de Madame [G] [H]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001
Madame [A] [M] [H]-[N] Ayant-droit de Madame [G] [H]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant mme. Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 août 2013, Mme [B] [S] a été engagée par Mme [G] [H], en qualité d'employée familiale. Elle était payée au moyen du CESU.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du particulier employeur.
A compter de fin 2016, il a été demandé à la salariée d'effectuer une présence de nuit. Sa rémunération a été augmentée en conséquence.
Mme [B] [S] est partie en congé du 18 décembre 2017 au 20 janvier 2018.
Le 22 janvier 2018, il a été indiqué à la salariée que le travail de nuit était transféré à un personnel médical, entraînant une diminution de son temps de travail.
Le 7 avril 2018, les parties ont évoqué ensemble l'éventualité d'une rupture conventionnelle.
Par courrier en date du 10 avril 2018, Mme [H] a demandé à Mme [S] de justifier de son absence depuis le 9 avril 2018.
Par courrier en date du 16 avril 2018, Mme [B] [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur .
Mme [B] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 22 juin 2018, aux fins de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et voir son employeur condamner à lui verser diverses sommes dont un rappel de salaire.
Madame [G] [H] est décédée le 7 janvier 2019 et ses ayants droits sont régulièrement intervenus dans la procédure.
Par jugement en date du 10 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, a :
- dit que la prise d'acte de rupture produit les effets d'une démission,
- condamné solidairement les ayants droit de Mme [H] à payer à Mme [S] les sommes de :
* 343,72 euros à titre de rappel de salaire pour février et mars 2018,
* 34,37 euros au titre des congés payés afférents,
* 27.276 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- ordonné la remise par les défendeurs des documents sociaux conformes à la présente décision,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné solidairement les défendeurs au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [S] du surplus de ses demandes,
- condamné les défendeurs aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 30 mars 2021, Mme [B] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 juin 2021, Mme [B] [S] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il :
* a dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [S] produisait les effets d'une démission,
* l'a déboutée de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés y afférents, à titre d'indemnité légale de licenciement et à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* a limité sa demande à titre de rappel de salaires nets suite à la modification unilatérale du contrat de travail à une somme de 343,72 euros,
- confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a :
* fixé le salaire moyen brut mensuel de Mme [S] à hauteur de 4.546 euros,
* condamné solidairement les ayants droit de Mme [H] à lui verser une somme de 27.276 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, une somme à titre de rappel de salaire suite à la modification unilatérale du contrat de travail sauf s'agissant du quantum accordé et une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonné la remise des documents sociaux conformes,
Statuant à nouveau,
- fixer le salaire moyen brut mensuel de Mme [S] à la somme de 4.546 euros,
- dire et juger que la prise de la rupture de son contrat de travail en date du 16 avril 2018 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner solidairement les ayants droits de Mme [H] à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
* 9.793 euros à titre de rappels de salaires nets suite à la modification unilatérale du contrat de travail,
* 22.730 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (5 mois),
* 9.092 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
* 909,20 euros au titre des congés payés afférents,
* 5.479,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 27.276 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* intérêt légal,
* dépens,
- ordonner la remise des documents légaux suivants :
* attestation Pôle emploi conforme,
* certificat de travail conforme,
* bulletins de paie conformes de janvier à avril 2018.
Par ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 septembre 2021, les intimés, ayants droit de Mme [H], demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a :
* dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission,
* débouté Mme [S] du surplus de ses demandes,
- infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [S] à payer aux consorts [H] la some de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
1-Sur la prise d'acte de le la rupture de son contrat de travail par Mme [B] [S]
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Enfin, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances, si les faits invoqués le justifient soit d'une démission dans le cas contraire.
Au cas d'espèce, la salariée a, par courrier en date du 16 avril 2018, pris acte de la rupture de son contrat de travail.
A l'appui de sa demande et aux termes de ses écritures elle invoque la diminution drastique de son temps de travail à compter de janvier 2018, constituant une modification unilatérale de son contrat de travail à laquelle elle s'était opposée, aboutissant à la diminution de sa rémunération et l'absence de paiement de son salaire pour janvier 2018.
Mme [B] [S] indique également que son employeur lui a imposé, le 7 avril 2018, de ne plus venir travailler.
En réponse, les consorts [H] expliquent que la modification consistait à passer de 160 heures de travail par mois à 150 heures, en raison de la nécessité de mettre en place un suivi médicalisé au domicile de Mme [T] [H] dont la santé s'était dégradée, la nouvelle organisation ayant trouvé à s'appliquer pendant plusieurs semaines sans que Mme [S] ne la conteste.
Les consorts [H] admettent que la durée de travail mensuelle a été réduite sans que Mme [S] n'accepte expressément cette modification substancielle de son contrat de travail.
Les bulletins de salaires versés aux débats par la salariée démontrent qu'en réalité le nombre d'heures déclarées en février et en mars 2018 a été bien inférieur au nombre d'heures contractuelles ( 73 heures en février 2018 et 94 heures en mars 2018). Il résulte d'un courrier en date du 21 février 2018 que la salariée a contesté cette modification.
Les consorts [H] n'établissent pas la preuve que la salariée aurait elle-même imposé à son employeur une nouvelle amplitude horaire de travail.
Dès lors, Mme [B] [S] pouvait prendre acte de la rupture de son contrat de travail laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salaire mensuel de référence à retenir est de 3500 en net, soit 4546 euros bruts.
2-1-Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
La salariée peut prétendre à deux mois de préavis. Il lui est dû de ce chef la somme de 9092 euros bruts, outre la somme de 909,20 euros pour les congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2-2-Sur l'indemnité légale de licenciement
En application de l'article R 1234-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, il est dû à la salariée la somme de 5479,33 euros brut.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2-3-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Le montant de cette indemnité, à la charge de l'employeur, est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par avance au dit article.
Au cas d'espèce, la salariée peut prétendre à une indemnité comprise entre un et cinq mois de salaire.
En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [B] [S] de son âge au jour de son licenciement ( 56 ans), de son ancienneté à cette même date ( 4 années et 7 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 4546 euros (un mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3-Sur la demande de rappel de salaire
Mme [B] [S] réclame le solde de ses salaires de janvier 2018 au 16 avril 2018, sur une base mensuelle de 3500 euros en net, heures de nuit comprises.
Les consorts [H] s'y opposent, indiquant qu'en janvier 2018, la salariée a été en congés payés, lesquels sont inclus dans la rémunération réglée chaque mois par CESU à hauteur de 10% et qu'une avance lui a été faite en décembre 2017 sur le salaire de janvier 2018 pour l'aider à payer son billet d'avion pour les Philippines, si bien que rien ne lui est dû pour janvier 2018. Ils soulignent que la salariée a été payée en intégralité pour le mois de décembre 2017 alors qu'elle a été en congés à compter du 18 décembre 2017.
Ils indiquent que pour les autres mois, la salariée a été remplie de ses droits.
La salariée verse aux débats copie des chèques par lesquels elle a été payée en mai, juin, juillet, septembre et novrembre 2017, établissant que son salaire mensuel était de 3500 euros en net.
Pour janvier 2018, la salariée a été en congés payés jusqu'au 20 janvier 2018. Les consorts [H] établissent que la salariée a été payée en intégralité pour le mois de décembre 2017, alors qu'elle était en congés à compter du 18 décembre 2018, ce qui correspond au solde de janvier 2018, payé en avance à la salariée, il ne lui est rien dû au titre de janvier 2018.
En revanche, il lui reste dû le solde des mois de février et mars 2018 et le reliquat de salaire entre le 8 et le 16 avril, date de sa prise d'acte.
Compte tenu des versements réalisés, il reste dû à la salariée la somme de 6293 euros net.
Le jugement est infirmé sur le quantum.
4-Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 du même code dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Au cas d'espèce, l'employeur de Mme [B] [S] n'a pas procédé à la déclaration des heures effectuées de nuit, indiquant que le volet social du CESU ne permettait pas de le faire. Il est à noter que la salariée a néanmoins été régulièrement payée de l'intégralité de ses heures de nuit jusqu'en janvier 2018 inclus.
Il s'en déduit que la preuve de l'élément intentionnel n'est pas rapportée.
Mme [B] [S] est déboutée de sa demande de ce chef et le jugement infirmé.
5- Sur la remise des documents de fin de contrat.
Il convient d'ordonner la remise des bulletins de paie de janvier à avril 2018 inclus, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit.
6-Sur les intérêts
La cour rappelle qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
7-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [H] sont condamnés aux dépens d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de Mme [B] [S] ainsi qu'il sera dit au dispositif.
Les consorts [H] sont déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la prise d'acte de son contrat de travail par Mme [B] [S] produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en date du 16 avril 2018,
Condamne solidairement les consorts [H] à payer à Mme [B] [S] les sommes suivantes :
-9092 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 909,20 euros bruts pour les congés payés afférents,
- 4546 euros brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-5479,33 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 6293 euros, net à titre de rappel de salaire,
DÉBOUTE Mme [B] [S] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
ORDONNE aux consorts [H] de remettre à Mme [B] [S] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et les bulletins de salaire de janvier à avril 2018 conformes au présent arrêt dans un délai de un mois à compter de sa signification,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les créances de nature indemnitaire portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE solidairement les consorts [H] à payer à Mme [B] [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
DÉBOUTE les consorts [H] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
CONDAMNE solidairement les consorts [H] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président de chambre