Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 octobre 1993. 91-19.359

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.359

Date de décision :

21 octobre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... de Coigny, Florange (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Onet, dont le siège est ... (Moselle), 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, dont le siège est ... (Moselle), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Onet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 13 novembre 1979, M. X..., salarié de la société Onet, a été victime d'un accident du travail ; que, par arrêt du 20 janvier 1986, la cour d'appel a dit que cet accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur et non au fait de la victime et a renvoyé la cause et les parties devant les premiers juges pour être statué sur le montant de la majoration de la rente et sur celui des indemnités complémentaires pouvant être dues à la victime ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant déclaré M. X... responsable pour un cinquième de l'accident et ayant limité en conséquence à 10 % le montant de la majoration de la rente, l'arrêt attaqué (Metz, 4 juin 1991), après avoir infirmé cette décision sur le partage de responsabilité et dit l'accident causé par la seule faute de l'employeur, a confirmé le jugement, mais par substitution de motifs, en ce qui concerne la limitation à 10 % de la majoration de la rente ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir procédé à cette limitation, alors, selon le pourvoi, que si la majoration de rente accordée à la victime en cas de faute inexcusable de l'employeur est fixée en considération de la gravité de cette faute, cette gravité est appréciée définitivement par la décision qui statue sur la faute inexcusable ; qu'un arrêt de la cour d'appel en date du 20 janvier 1986 a qualifié la faute commise par la société Onet résultant du défaut de dispositif de protection de la verrière de faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'une omission volontaire et de l'absence de toute cause justificative ; qu'en déclarant, dès lors, que la gravité de la faute inexcusable de la société Onet n'est pas telle qu'elle justifie une majoration maximum de la rente, soit 12,5 %, et en limitant cette majoration à10 %, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 20 janvier 1986 et a violé l'article 1351 du Code civil ; et alors, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel a déclaré que la gravité de la faute inexcusable de la société Onet n'est pas telle qu'elle justifie une majoration maximum de la rente, compte tenu de la configuration des lieux, les ouvriers devant nettoyer la verrière en plan incliné à partir de la toiture-terrasse de la halle des laminoirs de la société Sollac ; qu'en statuant de la sorte, lorsque la configuration des lieux démontrait au contraire l'exigence absolue d'une protection au bord de la verrière en plan incliné qui surplombait un vide de dix-sept mètres, ce qui établissait l'exceptionnelle gravité de la faute inexcusable de l'employeur, cause exclusive de l'accident, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 442-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt critiqué, qui retient, comme la précédente décision de la même cour d'appel du 20 janvier 1986, que la faute inexcusable de l'employeur constitue la cause exclusive de l'accident, n'a pas porté atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à celle-ci ; que, d'autre part, c'est dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation et après examen des circonstances de la cause que les juges du second degré, qui n'étaient pas tenus, même en l'absence de faute concomitante de la victime, d'appliquer le taux maximum légal, ont fixé le montant de la majoration de rente revenant à celle-ci ; D'où il suit que le moyen, pris en l'une ou l'autre de ses branches, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Onet et la CPAM de Thionville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-10-21 | Jurisprudence Berlioz