Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Jeannine X..., épouse de Monsieur Antonin B..., demeurant ... (Haute-Loire),
en cassation d'une ordonnance rendue le 18 janvier 1984 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Loire, siégeant au Puy, au profit de la commune de VALS-PRES-LE-PUY, représentée par le maire de cette commune,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Y..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles L. 12-5 et R. 12-5 du Code de l'expropriation ; Attendu que Mme Jeannine B... a formé, le 27 juin 1987, un pourvoi dirigé contre l'ordonnance du juge de l'expropriation de la Haute-Loire, rendue le 18 janvier 1984 et notifiée le 30 janvier 1984 à son époux, M. Antonin B..., ainsi qu'il ressort de la procédure ; Attendu que M. et Mme B... étant mariés sous le régime de la communauté de biens, la notification de l'ordonnance d'expropriation d'un bien commun a été valablement faite à M. B... seul ; D'où il suit que le pourvoi, formé après l'expiration du délai légal, est tardif ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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