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Cour de cassation, 23 septembre 2020. 19-15.651

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.651

Date de décision :

23 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10338 F Pourvoi n° E 19-15.651 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020 La Société d'économie mixte d'aménagement de Gennevilliers 92 (SEMAG 92), société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-15.651 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Centaure immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la Société d'économie mixte d'aménagement de Gennevilliers 92, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Centaure immobilier, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'économie mixte d'aménagement de Gennevilliers 92 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la Société d'économie mixte d'aménagement de Gennevilliers 92 PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif D'AVOIR débouté la société SEMAG 92 de l'ensemble de ses demandes, D'AVOIR condamné la société SEMAG 92 à payer à la société CENTAURE IMMOBILIER la somme de 24.135,01 €, et D'AVOIR considéré que la société SEMAG 92 ne rapportait pas la preuve d'un manquement de la société CENTAURE IMMOBILIER dans le suivi de la vente « E... » ; AUX MOTIFS QUE les époux E... ont signé, le 21 mai 2013 avec la société SEMAG 92, un contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement auquel était annexé un plan de l'appartement daté du 28 novembre 2012 ; que le 5 novembre 2013, la société SEMAG a signé avec les époux E... l'acte authentique de vente ; que la société SEMAG 92 reproche à la société Centaure de ne pas avoir fait signer aux époux E..., avant l'acte authentique de vente, le plan modificatif du 22 juillet 2013, incluant la suppression d'une fenêtre dans la cuisine ; que la société Centaure soutient que l'acte authentique a bien été signé, le 5 novembre 2013, avec le plan modificatif du 22 juillet 2013, incluant la suppression d'une fenêtre, de sorte qu'aucune responsabilité ne peut lui être imputée ; qu'elle produit aux débats ce plan signé des acquéreurs ; que la société SEMAG 92 soutient pour sa part que le plan modificatif n'aurait été signé par les parties qu'au moment de la livraison de l'appartement ; qu'il appartient à la société SEMAG 92 qui recherche la responsabilité de la société Centaure de prouver que la signature du plan modificatif n'est intervenue que tardivement, ce qu'elle ne fait pas dès lors notamment qu'elle n'a pas produit aux débats l'acte authentique auquel était nécessairement annexé un plan signé des acquéreurs ; que faute de production de cet acte, la preuve de la signature postérieure à cet acte n'est pas rapportée, de sorte qu'il n'est justifié d'aucun manquement de la société Centaure s'agissant de cette vente ; ALORS QUE le mandataire est, sauf cas fortuit, présumé en faute du seul fait de l'inexécution de son mandat ; qu'il s'ensuit qu'il appartenait à la société CENTAURE IMMOBILIER d'apporter la preuve qu'elle avait porté à la connaissance des acheteurs, les modifications apportées au plan initial, en obtenant leur signature sur le plan du 22 juillet 2013, au plus tard, le jour de la régularisation de l'acte authentique ; qu'en imposant à la société SEMAG 92 de rapporter la preuve que la société CENTAURE IMMOBILIER avait commis une faute, en faisant signer tardivement à M. et Mme E..., les plans modificatifs postérieurement à la signature de l'acte authentique qu'elle aurait dû verser aux débats, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 1991 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif D'AVOIR débouté la société SEMAG 92 de l'ensemble de ses demandes, D'AVOIR condamné la société SEMAG 92 à payer à la société CENTAURE IMMOBILIER la somme de 24.135,01 € et D'AVOIR considéré que la société SEMAG 92 ne rapportait pas la preuve d'un manquement de la société CENTAURE IMMOBILIER dans le suivi de la vente « D... » ; AUX MOTIFS QUE les époux D... ont signé, le 19 mars 2014, avec la société SEMAG 92, un contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement auquel était annexé un pian de l'appartement daté du 28 novembre 2012 ; que le 22 juillet 2014, la société SEMAG a signé avec les époux E... l'acte authentique de vente ; que la société SEMAG 92 reproche à la société Centaure d'avoir fait signer le contrat préliminaire de vente avec un plan daté de novembre 2012, alors qu'elle était en possession du plan modificatif daté du 20 septembre 2013, étant précisé que le plan d'origine avait été totalement remanié (modification de remplacement de toutes les pièces de l'appartement) ; qu'elle précise que les acquéreurs ont finalement accepté de conserver l'appartement, à la condition toutefois qu'il soit réaménagé comme prévu à l'origine, l'obligeant ainsi à des frais d'un montant de 22.135,01 euros ; que la société Centaure fait valoir d'une part qu'elle n'a jamais eu connaissance des plans modificatifs datés du 20 septembre 2013, ajoutant que le notaire lui-même n'avait connaissance que des plans intermédiaires de juillet 2013 ; qu'elle ajoute qu'en tout état de cause, c'est bien la société SEMAG 92 qui a signé le contrat préliminaire, de sorte qu'elle a elle-même omis d'effectuer les vérifications qui s'imposaient quant à l'exactitude des plans ; que le mandat exclusif de vente confié à la société Centaure comportait – outre une mission de suivi de l'action publicitaire, de recherche et d'accueil des acquéreurs – la mission de "faire signer un contrat de réservation aux prospects qui souhaiteraient se porter acquéreurs, et assurer toutes les démarches permettant la conclusion dans les meilleurs délais de vente par devant notaire, à laquelle Centaure participera" ; que la Cour constate en premier lieu que seuls les plans datés de novembre 2012 et septembre 2013 sont produits aux débats s'agissant de la vente D..., de sorte qu'il n'est pas démontré que des plans aient été établis et signés en juillet 2013 ; que les échanges de courriels du dimanche 29 septembre 2013 font apparaître que : - à 22 h 45 : l'architecte maître d'oeuvre de la société DGLA a adressé à la société SEMAG 92 et à la société Centaure les superficies des logements en "surface utile" ; que l'architecte annonce en outre qu'il va envoyer "l'ensemble des plans de vente à jour" par le biais du logiciel "We transfer" ; / - à 22 h 59 : que la société We transfer informe le maître d'oeuvre DGLA en ces termes : "vos fichiers ont été correctement envoyés via We transfer ; dès qu'un destinataire a téléchargé votre fichier, vous recevrez un mail de confirmation. Le fichier sera supprimé le 6 octobre 2013" ; qu'il était indiqué sur ce courriel que la société Centaure était destinataire de l'envoi We transfer, de même que la société SEMAG 92 et le notaire ; que ces éléments tendent à démontrer que les plans de vente ont bien été envoyés par le maître d'oeuvre à la société Centaure ; qu'aucun élément ne permet toutefois d'attester de la réception de ces courriels par la société Centaure, dès lors que la société SEMAG 92 ne produit aux débats, ni l'accusé de réception du premier courriel, ni le "mail de confirmation" qui devait être adressé au maître d'oeuvre après que le destinataire ait téléchargé les fichiers ; que la société SEMAG 92 ne produit aucune autre pièce attestant de la réception de ces envois effectués par simple courriel ; que faute pour la société SEMAG 92 de justifier que les courriels du 29 septembre 2013 – contenant d'une part annonce d'un envoi de plans, d'autre part envoi de ces plans modifiés – sont bien parvenus à la société Centaure, celle-ci ne peut lui reprocher d'avoir fait signer aux époux D... des plans devenus obsolètes ; que la société SEMAG 92 soutient encore, de manière subsidiaire, que la société Centaure était en tout état de cause informée, par sa participation aux réunions de chantier, des modifications de plans qui devaient intervenir, de sorte qu'il lui appartenait, en vertu de son devoir de conseil, de se renseigner et de demander communication des nouveaux plans ; qu'il n'est toutefois justifié d'aucune participation de la société Centaure à des réunions de chantier postérieures au 27 juillet 2013, date de remise des plans du 22 juillet 2013 ; qu'il n'est en outre justifié d'aucun avertissement qui aurait été donné par la société SEMAG 92 à la société Centaure postérieurement à cette date quant à de nouvelles modifications de plans ; que c'est ainsi à bon droit que le premier juge a dit que la société Centaure n'était pas responsable de la signature, par les époux D..., de plans obsolètes ; 1. ALORS QU'en l'état d'un courriel invitant son destinataire à se rendre sur une plateforme de téléchargement pour prendre connaissance des documents qui y sont visés, celui qui s'en prévaut doit seulement rapporter la preuve de l'envoi de ce courriel à une adresse dont le destinataire ne conteste pas l'existence, sans qu'il soit tenu d'administrer la preuve que le destinataire l'a effectivement reçu, ni qu'il a effectivement téléchargé les documents qu'il était invités à consulter ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que deux courriels ont été envoyés, le 29 septembre 2013, le premier à 22h45, pour adresser à la société CENTAURE IMMOBILIER, le tableau récapitulatif des superficies des logements en surface utile et lui annoncer l'envoi par WeTransfer de l'ensemble des plans de vente à jour, le second, à 22h59, par lequel le gestionnaire de la plateforme de téléchargement WeTransfer informe l'architecte que « [ses] fichiers ont été correctement envoyés via WeTransfer » et que « dès qu'un destinataire a téléchargé [son] fichier, [elle] recevra un mail de confirmation », étant précisé dans le mail que la société CENTAURE IMMOBILIER était destinataire de l'envoi WeTransfer, de même que la société SEMAG 92 et le notaire ; qu'en décidant que la société SEMAG 92 ne produisait aux débats, ni l'accusé de réception du premier courriel, ni le mail de confirmation qui devait être adressé au maître d'oeuvre après que le destinataire eut téléchargé les fichiers, et que la société SEMAG 92 ne produisait aucune pièce attestant de la réception par la société CENTAURE IMMOBILIER de ces envois effectués par simple courriel, quand il lui suffisait d'administrer la preuve qu'elle l'avait invitée à se rendre sur cette plateforme pour les télécharger par un courriel dont elle justifiait la réception par la seule production d'un document du gestionnaire de la plateforme confirmant l'envoi à l'adresse internet de la société CENTAURE IMMOBILIER dont elle ne contestait pas l'exactitude, d'un courriel l'invitant à se rendre la plateforme WeTransfer pour télécharger les plans définitifs de la vente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 2. ALORS QU'après l'envoi, le 29 septembre 2013, le premier à 22h45, d'un courriel à la société CENTAURE IMMOBILIER, pour lui transmettre le tableau récapitulatif des superficies des logements en surface utile et lui annoncer l'envoi par WeTransfer de l'ensemble des plans de vente à jour, il résulte du second mail de 22h59 que le gestionnaire de la plateforme de téléchargement WeTransfer a informé l'architecte que « [ses] fichiers ont été correctement envoyés via We transfer » et que « dès qu'un destinataire a téléchargé [son] fichier, [elle] recevra un mail de confirmation » ; qu'en décidant que la société SEMAG 92 ne produisait aucune pièce attestant de la réception de ces envois effectués par simple courriel, la cour d'appel a dénaturé le courriel du 29 septembre 2013, à 22h59, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.

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