Cour de cassation, 29 novembre 2006. 06-81.316
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-81.316
Date de décision :
29 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... de Y... Eric,
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 8 novembre 2005, qui, pour arrêt ou stationnement contraire à un règlement de police, l'a condamné à 33 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 544, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu que la juridiction de proximité a prononcé un jugement contradictoire à signifier à l'encontre du prévenu qui, non comparant, était représenté par un avocat dépourvu de pouvoir ;
Attendu qu'en cet état, la juridiction précitée a justifié sa décision dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 568, 2 , du code de procédure pénale, applicables en l'espèce, que le délai de pourvoi ne court qu'à compter de la signification de la décision pour le prévenu jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ;
D'où il suit que le moyen, qui prétend que le jugement aurait dû être rendu contradictoirement sans avoir à être signifié, est sans fondement et se trouve, au surplus, dépourvu d'intérêt pour le demandeur dont le pourvoi, formé le 7 juillet 2006, devrait être déclaré irrecevable comme tardif si son argumentation était retenue ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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