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Cour de cassation, 26 avril 1990. 88-11.537

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.537

Date de décision :

26 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de : 1°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est à Créteil (Val-de-Marne), immeuble Pyramide, place de l'Europe, 2°/ M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié à Paris (19e), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été victime d'un accident du travail le 8 avril 1982 ; que son état a été déclaré consolidé le 25 avril suivant ; que le 22 septembre 1982, il a invoqué divers troubles et lésions que la caisse primaire a refusé de prendre en charge au titre de rechute de son accident du travail ; qu'elle a également rejeté sa demande tendant à obtenir le versement des prestations en espèces de l'assurance maladie au-delà du 21 décembre 1983 ; que le 25 février 1985, la commission de première instance a déclaré son recours irrecevable faute de saisine préalable de la commission de recours gracieux ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e chambre B, 18 décembre 1987), d'avoir confirmé la décision des premiers juges sans constater qu'il avait été mis en demeure de conclure sur l'appel qu'il avait interjeté à l'encontre du jugement du 25 février 1985 ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, la cour d'appel, qui a constaté que, bien que régulièrement convoqué, M. X... n'avait pas comparu ni personne pour lui, n'avait pas à le mettre en demeure de conclure sur son appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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