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Cour de cassation, 18 décembre 1997. 96-10.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.214

Date de décision :

18 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit : 1°/ Mme Danièle X..., 2°/ Mlle Stéphanie X..., 3°/ Mme Carine X..., 4°/ Mlle Frédérique X..., toutes quatre domiciliés ..., 5°/ la société Régie des usines Renault, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE DE la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Yvelines, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Régie des usines Renault, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Charles X..., salarié de la société Régie des usines Renault, a été chargé d'une mission à Lorient du 17 au 21 novembre 1992; qu'il a été victime d'un accident mortel de la circulation le 21 novembre vers 20 heures entre Chartres et son domicile; que la Caisse primaire d'assurance maladie, estimant que le salarié n'était plus au temps normal de son trajet de retour, a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les accidents du travail; que l'arrêt attaqué (Versailles, 3 octobre 1995) a accueilli le recours de Mme X... et de ses enfants, et dit que l'accident constituait un accident de trajet ; Attendu que la Caisse primaire fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la Caisse ne doit détruire la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale que si l'assuré ou ses ayants droit ont préalablement établi qu'elle avait vocation à s'appliquer en démontrant dans quelles circonstances est survenu l'accident litigieux; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constatait que les parties étaient dans l'impossibilité de déterminer l'emploi du temps exact de la victime le jour de l'accident, n'a pu, pour décider qu'il y avait eu accident de trajet, retenir que la Caisse ne détruisait pas la présomption d'imputabilité sans violer ensemble les articles 1315 du Code civil et L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce à bon droit que constitue un accident de trajet tout accident dont est victime le salarié entre le lieu où il accomplit son travail et sa résidence, dès lors qu'il n'est plus soumis aux instructions de son employeur; que, par une appréciation souveraine des éléments de fait soumis à son examen, la cour d'appel a estimé que, malgré les incertitudes relatives à l'emploi du temps de Charles X... ce jour là, il était établi que lors de l'accident, il était bien sur le trajet de retour, de sorte que l'accident constituait un accident de trajet ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM des Yvelines aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM des Yvelines à payer aux consorts X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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