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Cour de cassation, 23 février 1994. 91-20.625

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.625

Date de décision :

23 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Claye Souilly Caravanes, dont le siège social est rue du 8 mai 1945 à Claye-Souilly (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 2 septembre 1991 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, au profit : 1 / de M. Joseph Y..., 2 / de Mme Dominique X..., demeurant ensemble ... à Notre-Dame d'Or (Indre-et-Loire), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Claye-Souilly Caravanes, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux Y... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, le 8 octobre 1989, les époux Y... ont commandé à la société Claye Souilly Caravanes, un camping-car sur le prix duquel ils ont versé, le jour même, un acompte ; que le bon de commande mentionnait que la livraison s'effectuerait début mars 1990 ; que le 21 juin 1990, les époux Y..., se prévalant de ce que le délai de livraison était largement dépassé, ont "résilié" la vente ; qu'ils ont assigné la société venderesse en restitution de l'acompte ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le Tribunal retient que la date de livraison figurant sur le bon de commande est impérative, et que même si ce sont les époux Y... qui en ont sollicité le report, comme le soutient la société Claye Souilly Caravanes, celle-ci ne leur a pas notifié, ainsi que lui en faisaient obligation les conditions générales de vente, que le véhicule commandé était mis à leur disposition ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Claye Souilly Caravanes, qui soutenaient que les conditions générales de vente stipulaient qu'à l'expiration du délai de livraison, l'acheteur pourra mettre le vendeur en demeure de livrer et qu'il pourra résilier la commande et obtenir le remboursement de l'acompte si la livraison n'avait pas eu lieu dans les quinze jours suivant cette mise en demeure, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 septembre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lagny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Meaux ; Condamne les époux Y..., envers la société Claye Souilly Caravanes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Lagny, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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