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Cour de cassation, 03 mars 2009. 08-11.879

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-11.879

Date de décision :

3 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la servitude de passage qui aurait été instituée au profit du fonds supportant la villa Giorgina, devenue Sosta, appartenant actuellement aux consorts X..., sur le fonds supportant la villa Victoria, appartenant actuellement aux consorts Y..., s'était trouvée éteinte le 3 octobre 1936, date à laquelle les deux fonds avaient été réunis dans la main de Mme Z... et, ayant retenu, sans dénaturation, qu'il se déduisait des termes des actes de vente de ces deux villas des 17 mars et 20 avril 1964 que le seul droit de passage concédé au fonds des consorts X... lors de la division de la propriété de celle-ci avait pour assiette un chemin d'une largeur d'un mètre sur la parcelle des consorts Y..., la cour d'appel, qui n'était tenue ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne à payer aux consorts Y... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 306 (CIV. III) ; Moyen produit par la SCP Boulloche, Avocat aux Conseils, pour les consorts X... ; Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que le fonds situé à MENTON appartenant aux consorts X... ne bénéficiait que d'une servitude conventionnelle de passage s'exerçant par un chemin d'un mètre de large sur la parcelle appartenant aux époux Y..., et d'avoir, en conséquence, débouté les consorts X... de leur demande tendant à la condamnation des consorts Y... à supprimer la barrière qu'ils ont installée ou à leur remettre une télécommande permettant l'ouverture de cette barrière, Aux motifs « que les consorts X... n'invoquent pas un état d'enclave de leur fonds mais revendiquent une servitude conventionnelle grevant la parcelle AT 167 faisant partie du fonds supportant la villa Victoria des consorts Y... ; Attendu qu'il résulte des titres de propriété produits que Jean A... était propriétaire de la villa l'Oasis, du terrain sur lequel a été édifiée la villa Victoria et du terrain sur lequel a été édifiée la villa Giorgina qui s'est ensuite appelée villa Ker Emeraude puis villa Sosta, le tout dépendant d'un plus grand tènement lui ayant été attribué aux termes d'un acte du 16 novembre 1903 contenant partage des biens de son père entre lui et son frère Dominique A... ; Attendu que Jean A... a, par acte du 29 mars 1920, vendu aux époux B... la villa l'Oasis « ainsi que le droit de passage pour gens bêtes et charrettes sur une route carrossable qui relie la propriété vendue à la route du boulevard en passant par la propriété restant aux vendeurs » et que ces derniers en ont fait donation le 28 novembre 1921, à leur fille Yvonne qui a épousé Emile C.... Que par acte du 28 mars 1922, Jean A... a vendu à Emile C... d'une part le terrain sur lequel sera édifiée la villa Victoria, d'autre part le terrain sur lequel sera édifiée la villa Giorgina devenue Ker Émeraude puis Sosta. Attendu que par acte du 30 novembre 1923, les époux C...- B... ont acquis des époux E... le terrain qui confronte à l'Ouest celui de la villa Victoria et sur lequel sera édifiée la villa Claude des Sources. Attendu que par acte du 9 octobre 1931, Yvonne B..., épouse C..., a vendu la villa l'Oasis à Marcelle F... épouse G... qui l'a elle-même revendue à Germaine Z... le 1er février 1945. Que les époux C...- B... ont vendu la villa Giorgina à Joséphine H... épouse I... par acte des 20 et 27 avril 1933 dans lequel il est indiqué que cette propriété confronte au Sud « sur partie le chemin appartenant à la villa l'Oasis et sur autre partie, la restante propriété des vendeurs sur laquelle l'acquéreur aura droit de passage sur le chemin en ciment y existant pour accéder au chemin Pretti ». Que le chemin Pretti est devenu le chemin Vallaya puis l'avenue Katherine Mansfield. Attendu que par acte du 1er octobre 1936, les époux C... B... ont ensuite vendu la villa Victoria et la villa Claude des Sources à Germaine Z.... Attendu qu'à la suite d'un échange, constaté par acte du 3 octobre 1936, Joséphine H... épouse I... est devenue propriétaire de la villa Claude des Sources et du garage qui dépendait de la villa Victoria, tandis que Germaine Z... est devenue propriétaire de la villa Giorgina qu'elle appellera alors Ker Emeraude ; Qu'il est indiqué dans cet acte : « les coéchangistes déclarent qu'elles n'ont crées ni laissé acquérir aucune servitude passive sur les biens échangés qui sont grevés des mêmes servitudes, étant rappelé que la villa Claude des Sources est en outre frappée d'un droit de passage sur le chemin en ciment accédant au chemin Pretti conféré à la villa Giorgina, l'Oasis et aux propriétés K... et L... », Que cette mention a toutefois fait l'objet d'une rectification aux termes d'un acte notarié du 13 octobre 1937, dans lequel il est indiqué ce qui suit : Madame I... et Mademoiselle Z... comparantes conviennent de modifier la servitude insérée dans l'acte d'échange sus analysé du 3 octobre mil neuf cent trente six, de la manière suivante : « à cet égard Madame I... et Mademoiselle Z... déclarent qu'elles n'ont créé, conféré ni laissé acquérir aucune servitude passive sur les biens échangés aux termes de l'acte d'échange reçu par Maître J..., notaire à Menton le trois octobre mil neuf cent trente six, qui sont grevés des mêmes servitudes, étant rappelé que la villa Claude des Sources cédée en échange par mademoiselle Z... à madame I... profite d'un droit de passage sur le chemin en ciment accédant au chemin Pretti conféré à la villa Giorgina à la villa l'Oasis et aux propriétés K... et L... en passant par la cour en façade sur le chemin Pretti. « Lequel passage cimenté est indiqué par les lettres CAB sur un plan qui demeurera ci-annexé après avoir été certifié sincère et véritable par les comparantes et revêtu d'une mention d'annexe par le notaire soussigné » ; Attendu que pour la clarté du raisonnement, il convient ici de préciser que les propriétés K... et L... sont également issues de la division de la propriété de Jean A... ; Attendu qu'il résulte du plan à l'échelle de 0, 005 pour un mètre, annexé à l'acte du 13 octobre 1937, que le chemin cimenté indiqué par les lettres C A B, a une largeur d'un mètre, Attendu que l'article 705 du Code civil dispose que toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main. Qu'ainsi, à supposer que le fonds supportant la villa Victoria ait été grevé d'une servitude de passage au profit de celui supportant villa Giorgina devenue Ker Emeraude puis Sosta, ce qui ne résulte pas de la lecture des actes susvisés, cette servitude s'est trouvée éteinte le 3 octobre 1936, date à laquelle ces deux fonds ont été réunis dans la main de Germaine Z... ; Attendu qu'il est mentionné d'une part dans l'acte du 17 mars 1964, que la villa Victoria est une petite propriété « confrontant au Nord et à l'Est un passage commun aux propriétés dénommées villa l'Oasis, villa Victoria, présentement vendues, et villa Ker Émeraude », d'autre part dans l'acte du 20 avril 1964, que la villa Ker Emeraude a « droit de passage sur le chemin en ciment dépendant de la villa Victoria, dont l'entrée porte le n° 15 sur le chemin Vallaya, étant précisé que le droit de passage profite également aux villas l'Oasis et Claude des Sources » ; Qu'il se déduit des termes de ces actes, que le seul droit de passage concédé au fonds des consorts X... lors de la division de la propriété de Germaine Z... , a pour assiette le chemin en ciment sur lequel la villa Claude des Sources, aujourd'hui dénommée Mangareva, a également droit de passage, c'est-à-dire le chemin d'une largeur d'un mètre figurant sur le plan annexé à l'acte du 13 octobre 1937 ; Que ce chemin ne permet pas le passage d'une voiture et qu'il résulte des photographies produites que la barrière litigieuse n'empêche pas les consorts X... d'utiliser la servitude conformément à leur titre, c'est-à-dire pour un passage à pied ; Qu'il convient donc de réformer le jugement déféré et de débouter les consorts X... de toutes leurs demandes », Alors que, d'une part, le titre constitutif de la servitude peut être remplacé par un titre récognitif de la servitude, émanant du propriétaire du fonds asservi ; qu'en l'espèce, l'acte du 17 mars 1964 par lequel les consorts Y... ont acquis la propriété VICTORIA, fonds servant, avait rétabli le passage commun bénéficiant aux propriétés OASIS et KER EMERAUDE (devenue SOSTA) ; que cette convention pouvait valoir titre récognitif même si le propriétaire du fonds dominant n'y était pas partie ; que dans leurs conclusions d'appel, les consorts X..., propriétaires de la villa SOSTA, ont soutenu que lors de la vente du 17 mars 1964, la venderesse, Mme Z..., avait rétabli le droit de passage institué depuis les ventes de 1913 sur le fonds VICTORIA, qui n'était pas limité au chemin matérialisé par les lettres CAB, tracé qui n'était apparu que dans un acte du 13 octobre 1937 prévoyant une servitude au seul bénéfice de la villa CLAUDE DES SOURCES, devenue MANGAREVA ; qu'en ne recherchant pas si cet acte du 17 mars 1964 ne constituait pas un titre récognitif de la servitude bénéficiant à la propriété SOSTA, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 695 du Code civil ; Alors que, d'autre part, le juge ne peut méconnaître la portée précise des pièces versées aux débats ; que les consorts X... avaient produit divers actes, notamment ceux des 29 mars 1920, 28 mars 1922, 1er octobre 1936, 17 mars 1964 et 20 avril 1964, permettant d'établir que leur fonds, sur lequel est édifiée la villa SOSTA, bénéficiait d'un droit de passage identique à celui prévu au profit de la villa OASIS pour « pour gens, bêtes et charrettes », ultérieurement applicable à des véhicules compte tenu de l'évolution des progrès techniques ; qu'en décidant néanmoins qu'il résultait des actes du 17 mars 1964 et du 20 avril 1964 que le seul droit de passage concédé au fonds des consorts X..., à supposer que ce droit, existe, avait pour assiette le chemin d'une largeur d'un mètre figurant sur le plan annexé à l'acte du 13 octobre 1937, la Cour d'appel a dénaturé ces documents, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; Alors qu'enfin, les exposants avaient, dans leurs conclusions d'appel, justifié la portée limitée de l'acte précité du 13 octobre 1937 à une largeur de 1 mètre, en se fondant sur l'identité du droit de passage reconnu aux fonds SOSTA et OASIS notamment, sur le fait que le propriétaire de cette dernière n'était pas partie à l'acte, que celui-ci consacrait un droit au profit de la seule villa CLAUDE DES SOURCES, et que la limitation à 1 mètre s'expliquait par le fait que ladite propriété, qui n'était pas issue de la division du fonds A... , bénéficiait d'un accès direct à l'avenue Katherine Mansfield et que le droit de passage s'exerçait par un accès donnant sur une porte de 1, 20 m ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces moyens, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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