Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CARMF
SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
EXPÉDITION à :
[J] [G]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2023
Minute n°359/2023
N° RG 21/02590 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOHO
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 24 Août 2021
ENTRE
APPELANTE :
CARMF
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [X] [U], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6] (BELGIQUE)
Représenté par Me Marie-Pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 16 MAI 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 12 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 13 décembre 2018, M. [G] s'est vu notifier par la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (ci-après CARMF) une mise en demeure de régler des cotisations de retraite au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 pour un montant total de 18'802 euros outre les majorations de retard à hauteur de 3160,50 euros.
Le 20 décembre 2018, ladite caisse lui a adressé un courrier l'informant de son affiliation et a sollicité le montant de ses revenus professionnels afin de calculer les cotisations dues.
M. [G] a vainement contesté devant la commission de recours amiable de la caisse son affiliation ainsi que la mise en demeure de régler des cotisations aux motifs qu'il ne relevait pas du système français mais de la sécurité sociale des entrepreneurs indépendants belges (INATSI).
Par requête du 12 avril 2019, M. [G] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de contester cette décision.
Le 11 septembre 2019, M. [G] a été destinataire d'une mise en demeure de régler des cotisations de retraite au titre de l'année 2016 pour un montant de 31'465 euros en principal outre des majorations à hauteur de 5 414,83 euros. Son recours à l'encontre de cette mesure a été rejeté le 12 décembre 2019.
Par requête du 20 janvier 2020, M. [G] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de contester cette nouvelle décision.
Selon jugement du 24 août 2021, le Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers a :
- constaté la régularité de l'affiliation de M. [G] à la sécurité sociale belge,
- dit que M. [G] ne doit pas être affilié au régime de sécurité sociale française,
- annulé en conséquence les appels de cotisations et les lettres de mise en demeures qui lui ont été notifiées le 13 décembre 2018 et les 11septembre 2019,
- condamner la caisse autonome de retraite des médecins français à lui payer la somme de 2 000 euros,
- condamné la caisse autonome de retraite des médecins français aux dépens d'instance.
Selon déclaration du 15 septembre 2021, la CARMF a régulièrement relevé appel de la décision.
L'affaire, appelée à l'audience du 7 mars 2023, a été renvoyée à celle du 16 mai 2023.
Aux termes de ses conclusions du 6 décembre 2022, visées à l'audience et soutenues oralement, la CARMF demande à la Cour de :
- déclarer son appel recevable en la forme et bien fondé,
- annuler le jugement du tribunal de Nevers du 24 août 2021,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 22 mars 2019 en ce qu'elle a confirmé l'affiliation à titre obligatoire du docteur [J] [G] à effet du 1er janvier 2015 et le caractère obligatoire des cotisations réclamées à ce titre par ses soins.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, M. [G] demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nevers rendu le 24 août 2021,
Y ajoutant,
- condamner la Caisse Autonome de Retraite des Médecins Français à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la Caisse Autonome de Retraite des Médecins Français aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'affiliation du docteur [G]
Aux termes du règlement CEE n° 1408/71 du 14 août 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés et de leurs familles qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, en son article 14 bis § 2 définissant les règles particulières applicables aux personnes exerçant une activité non salariée, il était prévu : 'La personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur le territoire de cet État membre...'.
Ces dispositions ont été remplacées depuis le 1er mai 2010 par le règlement CE n° 883/2004 du 29 avril 2004, dit règlement de base, portant sur la coordination des régimes de sécurité sociale et le règlement CE n° 987/2009 du 16 septembre 2009, dit règlement d'application, en fixant les modalités d'application.
Ainsi, selon l'article 13 § 2 du règlement de base, la personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise :
a) à la législation de l'État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre,
ou
b) à la législation de l'État membre dans lequel se situe le centre d'intérêt de ses activités, si la personne ne réside pas dans l'un des États membres où elle exerce une partie substantielle de son activité.
L'article 5 § 1 du règlement d'application précise toutefois s'agissant de la valeur juridique des documents et pièces justificatives établies dans un autre Etat membre que 'Les documents établis par l'institution d'un État membre qui attestent de la situation d'une personne aux fins de l'application du règlement de base et du règlement d'application, ainsi que les pièces justificatives y afférentes, s'imposent aux institutions des autres Etats membres aussi longtemps qu'ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l'État membre où ils ont été établis'.
Il est complété par l'article 6 § 2 et § 3 qui définit un régime provisoire en cas de divergences de vue entre les institutions ou les autorités de deux Etats membres ou plus au sujet de la détermination de l'institution appelée à servir les prestations en espèces ou en nature, et dispose : 'A défaut d'un accord entre les institutions ou autorités concernées, les autorités compétentes peuvent saisir la commission administrative au plus tôt un mois après la date à laquelle la divergence de vue visée aux paragraphes 1 et 2 s'est manifestée...'.
Il est par ailleurs prévu à l'article 87 § 8 du règlement CE n° 883/2004 des dispositions transitoires qui indiquent : 'Si en conséquence du présent règlement, une personne est soumise la législation d'un État membre autre que celui à la législation duquel elle est soumise en vertu du titre II du règlement CEE n° 14 08/71, cette personne continue d'être soumise à cette dernière législation aussi longtemps que la situation qui a prévalu reste inchangée, mais en tout cas pas plus de dix ans à compter de la date d'application du présent règlement, à moins qu'elle n'introduise une demande en vue d'être soumise à la législation applicable en vertu du présent règlement'.
En l'espèce, la caisse poursuit l'infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Nevers, soutenant que la situation du docteur [G] a changé en ce que le montant de ses revenus de source française représente pour les années 2015 à 2017 plus de 99 % de la totalité ses revenus et qu'en conséquence il doit être constaté que la réalité d'une activité médicale exercée en Belgique n'est pas démontrée. Elle en déduit que le médecin ne peut se prévaloir des dispositions transitoires du règlement de base et doit donc se voir appliquer les dispositions de l'article 13 § 2 du même règlement dans la mesure où il exerce une activité substantielle en France où il ne dispose que d'une résidence secondaire.
De son côté, le docteur [G] invoque l'article 5 § 1du règlement d'application quant à la portée du certificat d'affiliation E 101 remplacé par le certificat A1, prétendant que les certificats délivrés par les autorités belges lient leurs homologues françaises tant qu'ils n'ont pas été retirés ou déclarés invalides par les premières. Le cas échéant, il affirme que sa situation n'a nullement changé, sa résidence principale demeurant en Belgique et le règlement de 1974 ne prévoyant pas de revenu minimum mais seulement une activité dans le pays de résidence.
Il ressort des pièces versées aux débats que la caisse a entamé dès le 10 août 2016 des démarches en vue de déterminer les obligations du docteur [G] à son égard. Elle a ainsi sollicité des renseignements tant auprès de ce dernier que de son homologue belge, l'INASTI, mais ne justifie pas de la remise en cause des certificats délivrés par les autorités belges ou d'une divergence de vue avec celles-ci s'agissant du sort de son ressortissant.
Dans ces conditions, elle ne saurait unilatéralement appliquer au docteur [G] le régime de la France en parallèle de celui de la Belgique sans porter atteinte, ainsi que l'on justement apprécié les premiers juges, au principe de l'affiliation des travailleurs européens à un seul régime de sécurité sociale.
La décision déférée sera donc confirmée sans qu'il soit nécessaire d'explorer de plus amples moyens.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
La décision déférée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La caisse, partie succombante, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à dispositon au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 24 août 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) à payer à M. [J] [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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