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Cour de cassation, 25 juin 1991. 90-70.046

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-70.046

Date de décision :

25 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'HLM le Foyer des infirmières, société anonyme, (RC Paris n° B 672 037 322), dont le siège social est ... (15ème), en cassation d'une ordonnance rendue le 8 janvier 1990 par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Paris, (chambre des expropriations) au profit de l'Office public d'aménagement et construction de la ville de Paris, dont le siège social est ... O5, pris en la personne de son président légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Bouthors, avocat de la société d'HLM le Foyer des infirmières, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Office public d'aménagement et construction de la ville de Paris, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé, pris en sa première branche : Attendu que l'enquête parcellaire s'étant déroulée du 6 juin au 6 juillet 1988, la société d'HLM Le foyer des infirmières, qui a reçu notification du dépôt du dossier d'enquête en mairie le 7 juin 1988, a disposé du délai légal de 15 jours pour faire valoir ses observations ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que le registre d'enquête parcellaire ne figure pas parmi la liste des documents que le juge de l'expropriation doit viser dans l'ordonnance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu qu'il ne résulte pas de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation que le juge doive vérifier l'existence de la transmission du dossier d'enquête au sous-préfet et de l'avis de celui-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société HLM Le foyer des infirmières, envers l'Office public d'aménagement et construction de la ville de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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