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Cour administrative d'appel de Nantes, 17 mars 1997. 96NT02219

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

96NT02219

Date de décision :

17 mars 1997

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Texte intégral

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 1996, la requête présentée pour M. Alain X..., demeurant ..., ayant pour avocat la société d'avocats LBBM du barreau de Rouen ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-1618 du 14 novembre 1996 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée, sur le fondement de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 mai 1996 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a suspendu pour une durée d'un an à compter du 15 mai 1996 l'agrément qui lui avait été accordé en vue de l'exploitation de son entreprise de transports sanitaires "Etretat Ambulances" ; 2 ) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 mai 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires ; Vu le décret n 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 1997 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux" ; Considérant que, sur le fondement des dispositions sus-rappelées, M. X... a demandé au président du Tribunal administratif de Rouen que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 mai 1996 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a suspendu pour une durée d'un an à compter du 15 mai 1996 l'agrément qui lui avait été accordé en vue de l'exploitation de son entreprise de transports sanitaires "Etretat-Ambulances" ; qu'en l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que la sanction contestée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière pour ne pas avoir mis l'intéressé en mesure de présenter sa défense devant le sous-comité des transports sanitaires paraît sérieux ; que l'exécution de cette sanction risque d'entraîner des conséquences irréversibles pour l'entreprise de M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de prononcer la suspension, jusqu'au 14 mai 1997, de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 10 mai 1996 ; Article 1er : L'ordonnance du 14 novembre 1996 du vice-président du Tribunal administratif de Rouen est annulée. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 10 mai 1996 du préfet de la Seine-Maritime suspendant pendant un an l'agrément accordé à M. X... en vue de l'exploitation de l'entreprise de transports sanitaires "Etretat-Ambulances" est suspendue jusqu'au 14 mai 1997 inclus. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du travail et des affaires sociales.

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