Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-20.712
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-20.712
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2005), que M. X..., pilote professionnel, a été embauché, à compter du 1er mars 2001, par la société Kal'Air ; qu'il a suivi des stages de qualification et "d'adaptation en ligne" sur appareil Falcon 50 EX ; qu'en cours de période d'essai, le 2 avril 2001, la société Kal'Air a mis fin à son contrat ; que M. X..., après avoir été débouté d'une action engagée contre l'employeur, estimant que cette rupture avait été causée par une lettre que l'entreprise de formation avait adressée le 8 mars 2001 à la société Kal'Air, a fait assigner la société Falcon Training Center devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnisation, alors, selon le moyen :
1 / que l'organisme chargé de la formation de pilotes d'avions et de préparer la délivrance des qualifications de type d'avion commet une faute, après qu'un candidat a obtenu une telle qualification, en portant sur lui une appréciation négative quant à ses compétences ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2 / que constitue un dénigrement le fait d'énoncer, notamment par écrit, une opinion négative ou péjorative à l'égard d'une personne physique ou morale ; que la lettre du 8 mars 2001, envoyée par la société Falcon Training Center à l'employeur de M. X..., affirmait qu'il n'aurait satisfait "qu'au standard minimum" pour obtenir la qualification de type, cette lettre recommandant "fermement" une phase d'accompagnement en vol par "un instructeur ou un pilote expérimenté", une telle adaptation en ligne étant "indispensable" pour une "utilisation régulière et sûre" de l'avion ; que ces propos dénigraient M. X... en lui attribuant des compétences de très bas niveau et pouvant être jugées insuffisantes pour piloter l'avion de la société Kal'Air ; qu'en considérant que cette lettre ne présentait pas de caractère dénigrant, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3 / qu'une lettre comporte un dénigrement lorsque celui qui la reçoit peut être convaincu à tort par les propos négatifs concernant une personne qu'il a le pouvoir de sanctionner ; que la cour d'appel a, par ailleurs, relevé que, dans le cadre de la procédure devant le tribunal du travail du Luxembourg, la société Kal'Air avait reconnu avoir résilié le contrat de travail pour la raison notamment qu'elle avait reçu de la société Falcon Training Center la lettre litigieuse portant "une évaluation négative" sur M. X..., ce dont il résultait que cette lettre avait gravement dévalorisé l'intéressé auprès de son employeur ; que cette lettre caractérisait donc une faute en raison de l'opinion négative qu'elle avait contribué à créer, de sorte qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a encore violé l'article 1382 du code civil ;
4 / qu'un dommage peut être réparé quand bien même il existe plusieurs causes l'ayant provoqué ; que la cause d'un dommage n'est pas nécessairement sa cause déterminante ; qu'en écartant, en toute hypothèse, tout lien de causalité entre la faute qui aurait ainsi été commise par la société Falcon Training Center et le préjudice de M. X..., dès lors que la société Kal'Air avait également déclaré, à l'occasion de cette instance, qu'elle "n'était pas satisfaite des services prestés" (sic), et que la lettre litigieuse n'était pas ainsi "la cause déterminante" de la rupture du contrat de travail, quand ladite lettre avait nécessairement concouru à la décision de rupture dudit contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il est constant que la lettre de la société Falcon Training Center du 8 mars 2001 a été suivie de quatorze séances de vol dans le cadre du programme d'adaptation en ligne suivi par M. X... sous la supervision de la société Silver Arrows avant que la décision ne soit prise de mettre fin à sa période d'essai, la notification de cette décision étant effectuée par lettre du 2 avril 2001 ;
que pendant cette période du 8 mars au 2 avril 2001, et nonobstant la lettre de la société Falcon Training Center, les représentants de la société Kal'Air et de la société Silver Arrows ont pu apprécier par eux-mêmes les qualités et les facultés d'adaptation de M. X... à l'emploi pour lequel il avait été recruté et décider ainsi de la suite à donner au contrat de travail sur des critères dont ils étaient seuls juges ;
qu'en conséquence il n'est pas établi que la lettre de la société Falcon Training Center du 8 mars 2001 ait été une cause déterminante de la rupture du contrat de travail de M. X... au cours de la période d'essai, la société Kal'Air ayant tous les éléments pour, même en l'absence de cette lettre, mettre fin de la même manière à la période d'essai, ou ne pas confirmer l'engagement à l'issue de celle-ci ;
Que de ces seules constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire que M. X... ne démontrait pas l'existence d'un lien de causalité entre la lettre litigieuse, quelle que soit l'appréciation portée sur elle, et la rupture de son contrat de travail, et que ses demandes devaient être, en conséquence, rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Falcon Training Center la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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