Texte intégral
Ordonnance n 82
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14 Décembre 2023
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N° RG 23/00076 -
N° Portalis DBV5-V-B7H-G474
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[U] [E] entrepreneur individuelle exerçant sous l'enseigne 'PLANETE AUTOS'
C/
[Y] [N]
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le quatorze décembre deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le trente novembre deux mille vingt trois, mise en délibéré au quatorze décembre deux mille vingt trois.
ENTRE :
Monsieur [U] [E] entrepreneur individuelle exerçant sous l'enseigne 'PLANETE AUTOS'
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Julien GUILLARD de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
Madame [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine TEXIER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
Par acte en date du 17 juillet 2021, Monsieur [U] [E], exerçant sous l'enseigne PLANETE AUTOS, a vendu à Madame [Y] [N] un véhicule immatriculé [Immatriculation 5] de marque CHEVROLET, modèle ORLANDO moyennant un prix de 7 590 euros.
A la suite d'une panne survenue sur le véhicule, Madame [Y] [N] a saisi sa compagnie d'assurance, laquelle a missionné le cabinet BCA Expertise aux fins d'expertise amiable.
Par exploit en date du 25 mai 2023, Madame [Y] [N] a fait assigner Monsieur [U] [E] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.
Par jugement en date du 29 août 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
prononcé l'annulation de la vente intervenue le 17 juillet 2021 entre les parties et portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 5], de marque CHEVROLET, modèle ORLANDO,
condamné Monsieur [U] [E] au paiement à Madame [Y] [N] de la somme de 7 590 euros au titre du remboursement du prix de vente ;
condamné Monsieur [U] [E] au paiement à Madame [Y] [N] de la somme de 513,76 euros au titre du remboursement des frais de carte grise ;
condamné Monsieur [U] [E] au paiement à Madame [Y] [N] de la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral ;
condamné Monsieur [U] [E] au paiement à Madame [Y] [N] de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Monsieur [U] [E] au paiement des dépens de l'instance ;
rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision.
Monsieur [U] [E] a interjeté appel dudit jugement selon déclaration enregistrée le 26 septembre 2023.
Par exploit en date du 26 octobre 2023, Monsieur [U] [E] a fait assigner Madame [Y] [N] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 novembre 2023.
Monsieur [U] [E] soutient que la décision litigieuse aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Il fait ainsi valoir que si le jugement a prononcé l'annulation de la vente entre les parties sur le fondement de la garantie des vices cachés et l'a condamné à rembourser Madame [Y] [N] du prix de vente augmenté de la somme de 513,76 euros au titre des frais de carte grise, il aurait omis d'ordonner la restitution du véhicule, de sorte que Madame [Y] [N] serait en droit de le revendre, ce qui empêcherait toute restitution en cas de réformation du jugement.
Il indique, en outre, être autoentrepreneur et ne pas disposer de ressources suffisantes pour répondre des condamnations mises à sa charge au risque de devoir déclarer l'état de cessation des paiements.
Il expose, enfin, que malgré le risque de réformation Madame [Y] [N] exercerait contre son patrimoine une saisie-vente, laquelle pourrait lui faire perdre ses biens.
Au titre des moyens sérieux de réformation, Monsieur [U] [E] fait valoir que le tribunal judiciaire de La Rochelle aurait exclusivement fondé sa décision sur un rapport d'expertise amiable sans s'appuyer sur d'autres éléments, ce qui serait contraire à la jurisprudence de la cour de cassation.
Il conteste le montant des sommes allouées à Madame [Y] [N]. Il indique qu'une dégradation du véhicule serait intervenue à la suite d'un épisode de grêle et qu'un devis de remise en état d'un montant de 2 211,91 euros aurait été établi. Il soutient que Madame [Y] [N] aurait sciemment dissimulé cet élément, ce qui aurait emporté, selon lui, une réduction du prix de 2 211,91 euros.
Il fait enfin valoir que Madame [Y] [N] aurait agi de manière déloyale en ne donnant pas suite à sa proposition amiable, laquelle aurait été conforme à sa demande. Il estime, à cet égard, que l'indemnité accordée par le tribunal judiciaire de La Rochelle au titre du préjudice moral ne serait pas justifiée.
Il sollicite la condamnation de Madame [Y] [N] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] [N] s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Elle fait valoir que plusieurs dysfonctionnements seraient intervenus sur le véhicule avant la panne du 7 octobre 2022 et que ledit véhicule aurait été ramené au garage PLANETE AUTOS à chaque fois, sans qu'une facture ou attestation de travaux ne lui soit remise.
Elle indique que l'assureur de PLANETE AUTOS était présent lors de la réunion d'expertise amiable et que l'expert aurait conclu à l'existence d'un vice caché et à la responsabilité de PLANETE AUTOS.
Elle soutient que les interventions de son assureur auprès de l'entreprise PLANETE AUTOS n'auraient pas permis d'aboutir à un accord amiable.
Madame [Y] [N] fait valoir que Monsieur [U] [E] ne justifierait d'aucune conséquence manifestement excessive.
Elle indique qu'elle serait toujours en possession du véhicule qu'elle conserverait à son domicile pour éviter les frais de gardiennage et qu'il découlerait de l'annulation de la vente la restitution du prix versé contre la restitution du bien.
Elle fait valoir que les relevés de comptes produits par Monsieur [U] [E] seraient trop anciens et insuffisants pour démontrer une impossibilité actuelle de règlement alors que les comptes annuels permettraient de constater que la société PLANETE AUTOS serait in bonis.
Elle indique ainsi que la carence de Monsieur [U] [E] à fournir des éléments pertinents sur sa situation financière et son patrimoine ne pourrait conduire à présumer une situation irrémédiablement compromise de nature à l'exposer à une procédure collective.
Elle fait valoir, en tout état de cause, que l'impossibilité de paiement ne constituerait pas un critère de l'arrêt de l'exécution provisoire, soutenant que Monsieur [U] [E] ne justifierait pas de son patrimoine et qu'il ne communiquerait pas de refus de concours bancaire.
Elle indique avoir fait signifier le jugement contesté et demandé à l'huissier de l'exécuter, mais que la procédure serait suspendue le temps du référé, de sorte que le risque invoqué par Monsieur [U] [E] ne serait pas avéré.
Elle soutient qu'en tout état de cause Monsieur [U] [E] ne justifierait pas de son patrimoine, de sorte qu'il ne serait pas possible d'apprécier le risque éventuel qu'une saisie ferait peser sur ses biens.
Elle indique enfin que Monsieur [U] [E] qui aurait été touché par l'assignation de première instance n'aurait pas comparu, de sorte qu'il n'aurait pas sollicité le rejet de l'exécution provisoire en première instance et que les conséquences manifestement excessives avancées ne seraient pas postérieures au jugement dont appel.
Madame [Y] [N] fait valoir que Monsieur [U] [E] ne rapporterait pas l'existence de moyens sérieux de réformation.
Elle indique que Monsieur [U] [E] n'ayant pas comparu à l'audience, l'affaire aurait été jugée sur les seuls éléments versés aux débats par la requérante.
Elle fait valoir que le rapport d'expertise amiable serait contradictoire et que le rapport d'expertise de l'assureur de Monsieur [U] [E] retiendrait également la responsabilité de ce dernier dans les désordres affectant le véhicule.
Elle soutient que les impacts de grêle seraient sans conséquence sur le prix du véhicule, s'agissant d'une annulation de la vente, de sorte que les parties devraient être remises dans leur état antérieur avec restitution du prix.
Elle indique, s'agissant du manque de loyauté reproché par Monsieur [U] [E], que ses premières démarches amiables auraient débutées en juin 2022 alors que l'assignation est intervenue en mai 2023.
Elle indique, en tout état de cause, que les propositions amiables de Monsieur [U] [E] seraient sans effet sur l'indemnisation de son préjudice moral alors qu'aucun véhicule de remplacement n'aurait été proposé par ce dernier, de sorte qu'elle aurait dû racheter un véhicule.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [U] [E] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
Motifs :
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes: la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Concernant la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, le deuxième alinéa de l'article 514-3 précité prévoit, plus strictement, qu'elle ne sera recevable à demander l'arrêt de l'exécution provisoire qu'à la condition d'établir, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur l'absence d'observations de Monsieur [U] [E] sur l'exécution provisoire en première instance :
En l'espèce, Madame [Y] [N] qui se prévaut de l'absence d'observations de Monsieur [U] [E] sur l'exécution provisoire en première instance ne soulève pas l'irrecevabilité de la demande de ce dernier.
Il sera en tout état cause rappelé que Monsieur [U] [E] n'ayant pas comparu en première instance, la condition de recevabilité de l'article 514-3 obligeant le demandeur à l'arrêt de l'exécution provisoire à faire au préalable des observations sur l'exécution provisoire en première instance est inopérante. La demande de Monsieur [U] [E] est donc recevable.
Sur les conséquences manifestement excessives invoquées par Monsieur [U] [E] :
Monsieur [U] [E] fait valoir que si le jugement a prononcé l'annulation de la vente entre les parties sur le fondement de la garantie des vices cachés et l'a condamné à rembourser Madame [Y] [N] du prix de vente augmenté de la somme de 513,76 euros au titre des frais de carte grise, il aurait omis d'ordonner la restitution du véhicule, de sorte que Madame [Y] [N] serait en droit de le revendre, ce qui empêcherait toute restitution en cas de réformation du jugement.
Il convient de rappeler que l'annulation d'une vente entraîne de plein droit la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Dès lors, la restitution du véhicule est donc une conséquence légale de l'annulation de la vente, de sorte que cette restitution est due de plein droit, que le juge du fond l'ordonne expressément au non.
Le risque de conséquences manifestement excessives invoqué n'est donc pas avéré.
Monsieur [U] [E] indique, en outre, être autoentrepreneur et ne pas disposer de ressources suffisantes pour répondre des condamnations mises à sa charge au risque de devoir déclarer l'état de cessation des paiements.
Il verse aux débats ses comptes annuels du 01/07/2021 au 30/06/2023. Bien qu'anciens, les comptes annuels de Monsieur [U] [E] révèlent une situation financière favorable.
Monsieur [U] [E] verse également aux débats un relevé de compte présentant un solde créditeur de 4 881,48 euros, cet élément étant insuffisant pour justifier de sa situation financière et patrimoniale actuelle.
Outre le fait que les éléments comptables versés aux débats ne permettent pas de démontrer que Monsieur [U] [E] serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision litigieuse au risque de devoir déclarer l'état de cessation des paiements, il ne justifie pas avoir sollicité un concours bancaire pour s'acquitter des condamnations mises à sa charge.
Monsieur [U] [E] soutient enfin que la saisie-vente pratiquée par Madame [Y] [N] risquerait de lui faire perdre ses biens.
Il sera une nouvelle fois constater que les éléments comptables versés aux débats par Monsieur [U] [E] sont insuffisants pour justifier de la réalité de sa situation financière et patrimoniale actuelle, de sorte que le risque invoqué n'est pas avéré.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire n'est donc pas démontré.
Les conditions d'application de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, faute pour Monsieur [U] [E] de rapporter la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution provisoire de la décision litigieuse, il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions liées aux moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision litigieuse, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
L'équité commande de condamner Monsieur [U] [E] à payer à Madame [Y] [N], contraints de se défendre en justice, une indemnité de 1 000 euros (mille euros) en l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante à la présente instance de référé, Monsieur [U] [E] sera condamné aux dépens.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déclarons Monsieur [U] [E] recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle le 29 août 2023,
Déboutons Monsieur [U] [E] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle le 29 août 2023 ;
Condamnons Monsieur [U] [E] à payer à Madame [Y] [N] une indemnité de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [U] [E] aux dépens de l'instance.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Inès BELLIN Estelle LAFOND
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