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Cour de cassation, 15 mars 1988. 86-16.566

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.566

Date de décision :

15 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond Z..., demeurant "Les Ormeaux" à Saint-Yaguen, Tartas (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section B), au profit de la société FIAT Y... FRANCE, société anonyme dont le siège social est à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Dupré de Pomarède, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dupré de Pomarède, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troyen, avocat de la société Fiat Y... France, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1986), que M. Z... a acheté à la société Fiat X... France (société Fiat) un bouteur et un engin ainsi que différentes pièces dont le prix était payable pour partie à l'aide d'un crédit ; que la société Fiat, n'ayant reçu que le montant du crédit, a fait procéder à une saisie conservatoire du matériel vendu et a demandé au tribunal la validité de cette saisie et la condamnation de M. Z... au paiement des sommes lui restant dues ; que celui-ci s'est opposé à cette demande en soutenant que l'engin avait eu de nombreuses pannes et en sollicitant une expertise ; qu'en appel du jugement qui avait accueilli la demande de la société Fiat, M. Z... a demandé l'annulation de la vente pour vices cachés et pour rétention fautive par le vendeur de renseignements dus à l'acheteur ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt, statuant après expertise, d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que le vendeur a l'obligation de contrôler que l'ensemble vendu est bien adapté au travail auquel il est destiné même si l'acheteur est lui-même un professionnel de ce genre de travail ce qui n'implique nullement de sa part la connaissance des possibilités mécaniques de l'engin vendu, laquelle est de la compétence du constructeur vendeur ; que de même, l'obligation de renseignement qui incombe au vendeur n'est subordonnée ni à la demande d'un conseil, ni à l'avertissement fait au vendeur d'une utilisation normale ; qu'ainsi, l'arrêt, qui constate que les avaries subies par le bouteur sont dues à l'installation sur ce dernier d'un engin, qui n'était pas adapté au travail qui lui était demandé en permanence et de façon intensive par l'acquéreur, ce qui ne constitue pas une utilisation anormale de l'engin et qui rejette cependant l'action en résolution de l'acquéreur aux motifs inopérants que l'acheteur est un professionnel des travaux pour la réalisation desquels l'engin a été commandé, qu'il n'est pas prouvé qu'il ait demandé un conseil au vendeur, ni qu'il l'ait averti de l'utilisation intensive et exclusive qu'il entendait donner à l'engin, a violé les articles 1641, 1147 et 1184 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que l'expert n'a relevé ni malfaçons ni vices affectant le bouteur au moment de la vente et avoir indiqué que la société Fiat avait complètement satisfait à ses obligations contractuelles de délivrance et de garantie, a retenu que si cet expert a attribué les avaries à l'installation d'un engin sur un bouteur qui n'était pas assez puissant pour l'usage qui en a été fait, M. Z..., entrepreneur de terrassement et de défrichement, familiarisé par son expérience professionnelle avec la puissance et l'efficacité des bouteurs, avait lui-même fait le choix des matériels lui paraissant convenir à l'usage qu'il en attendait sans faire connaître à la société Fiat l'utilisation intensive qu'il entendait donner à l'engin et sans solliciter son conseil à cet égard ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations qu'aucun manquement à son obligation de renseignement ne pouvait être reproché à la société Fiat ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-03-15 | Jurisprudence Berlioz