Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01649 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMH4
MI : 23/00000125
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 25/11/2024
à Me Marin RIVIERE
COPIE délivrée
le 25/11/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 28 octobre 2024.
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
La S.A.S. VILQUIN
Société par actions simplifiée dont le siège social se situe :
[Adresse 10]
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
La compagnie ALLIANZ IARD ès-qualité d’assureur de la Société VILQUIN
Société anonyme dont le siège social se situe :
[Adresse 1]
[Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Toutes deux représentées par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.E.L.A.R.L. EKIP prise en la personne de Me [A] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CHAUDRONNERIE EUROPE
dont le siège social se situe :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Défaillante
La compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS CHAUDRONNERIE EUROPE
Société anonyme dont le siège social se situe :
[Adresse 6]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 16 janvier 2023 le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des travaux de fabrication et pose d’une verrière et d’une baie vitrée dans un immeuble situé [Adresse 4] à BORDEAUX et désigné Madame [S] pour y procéder.
Suivant actes des 25 et 30 juillet 2024, la SAS VILQUIN et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD ont fait assigner la SELARL EKIP et la compagnie AXA FRANCE IARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, la SAS VILQUIN et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD exposent que la SARL EKIP a été désignée ès qualité de liquidateur de la société CHAUDRONNERIE EUROPE et qu’elle était assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD , et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable .
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2024, au cours de laquelle la SAS VILQUIN et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assignées, la SELARL EKIP et la compagnie AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance CHAUDRONNERIE EUROPE et les différents plans, laissent apparaître que la mise en cause de la SELARL EKIP et la compagnie AXA FRANCE IARD est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SAS VILQUIN et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Madame [S].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS VILQUIN et de son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Madame [S] par ordonnance de référé du 16 janvier 2023 seront communes et opposables à la SELARL EKIP et la compagnie AXA FRANCE IARD qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SAS VILQUIN et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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