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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/01429

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01429

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE 2024/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Première Chambre Jugement du 20 Décembre 2024 N° RG 23/01429 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HXJM DEMANDEUR Monsieur [M] [B] né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 12] (53) demeurant [Adresse 13] représenté par Maître Boris MARIE, membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au Barreau du MANS DEFENDEURS Monsieur [S] [V] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 15] (72) demeurant [Adresse 14] représenté par Maître Mickaëlle VERDIER, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Maître Mickaëlle VERDIER, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126 dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par Maître Mickaëlle VERDIER, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS CPAM de la [Localité 17], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est situé [Adresse 6] défaillante Monsieur [X] [R] né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 10] (49) demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS INTERVENANTES VOLONTAIRES S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Maître Mickaëlle VERDIER, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126 dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par Maître Mickaëlle VERDIER, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS copie exécutoire à Maître Alain DUPUY- 10, Maître Boris [Localité 16] - 20, Maître Mickaëlle VERDIER -27 le N° RG 23/01429 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HXJM COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code. GREFFIER : Patricia BERNICOT DÉBATS A l'audience publique du 17 septembre 2024 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 décembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Jugement du 20 Décembre 2024 - prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - réputé contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte extrajudiciaire délivré le 25 avril 2023 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, M. [M] [B] a saisi le tribunal judiciaire du Mans aux fins d’obtenir la condamnation de M. [X] [R] et M. [S] [V] à l’indemniser du préjudice subi du fait d’un accident de chasse dont il a été victime le 28 janvier 2017, à Bazouges-sur-le-Loir, alors qu’il se trouvait sur une barque avec un ami et qu’il a reçu des plombs notamment au niveau de la tête et du visage. L’assignation a été délivrée le 26 mai 2023 à M. [V]. La procédure a été enregistrée sous le numéro 23/01429. Une jonction de procédure a été ordonnée par décision du juge de la mise en état le 12 octobre 2023 alors que la délivrance de l’assignation à M. [R] a eu lieu le 16 août 2023 et avait conduit à l’enregistrement d’une seconde procédure sous le numéro 23/02324. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, assureur de M. [V] et de M. [R], sont intervenues volontairement. Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 mars 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, M. [B] demande au tribunal de condamner in solidum M. [V] et M. [R] au paiement d’une somme de 24 258,80 € sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil, ainsi qu’aux dépens et à la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient que M. [R] et M. [V] ont commis une faute caractérisée en déclenchant tous deux un tir sans identifier la cible ni même les risques de blessures des personnes pouvant se trouver sur place. Il souligne que les deux défendeurs ont reconnu avoir tiré quasiment simultanément et qu’ils se sont arrêtés lorsqu’il leur a fait savoir qu’ils lui tiraient dessus. Il ajoute qu’il a chuté dans le bateau, a failli perdre connaissance et s’est trouvé blessé notamment au visage, entraînant un certain nombre de lésions et séquelles. Il soutient que M. [V] a bien également été l’auteur d’un tir outre qu’il était en charge du lot chasse du lieu concerné, d’encadrer les actionnaires et de les sensibiliser à la réglementation en la matière. Il ajoute que M. [R] a reconnu avoir utilisé des cartouches de plomb en violation de la réglementation, et que ce sont des plombs qui ont été retrouvés dans son corps, outre qu’il apparaît que la règle de sécurité selon laquelle on ne doit jamais tirer en direction d’un gibier dissimulé dans la végétation qui n’est pas clairement identifiable N° RG 23/01429 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HXJM a été violée. Il se défend par ailleurs de s’être trouvé en action de chasse de sorte que le port du gilet fluorescent et de la lampe frontale n’était pas obligatoire, affirmant de plus qu’il appartenait à M. [R] de vérifier qu’il avait une visibilité suffisante pour tirer et non à lui de se signaler auprès des chasseurs. Dans leurs dernières écritures signifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, M. [R] et les MMA concluent à la réduction de 50 % du droit à indemnisation de M. [B] compte tenu de sa faute, au débouté de ses demandes fondées sur le préjudice scolaire et des dépenses de santé actuelles, et, en déclarant la décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 17] et aux MMA, de réduire les sommes réclamées, tant au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’au titre de l’indemnisation du préjudice, en disant qu’elles ne pourront excéder les montants suivants : - 136 € au titre des frais divers - 2 041,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire - 5 880 € au titre du déficit fonctionnel permanent - 4 000 € au titre des souffrances endurées - 500 € au titre du préjudice esthétique - 500 € au titre du préjudice d’agrément Ils soutiennent que M. [B] et son ami n’étaient porteurs d’aucun gilet ou brassard fluorescent et que leur lampe frontale n’était pas allumée, de sorte qu’alors qu’il faisait nuit noire à 7 heures du matin en janvier, il était impossible de voir la barque sur l’eau. M. [R] soupçonne en réalité que M. [B] se dissimulait volontairement, alors qu’il n’a pas le droit de chasser en Sarthe et prétend que ce comportement constitue une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de moitié. Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, M. [V] et les MMA concluent au débouté de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de M. [V], et à la condamnation du demandeur à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Ils affirment que dans la mesure où ce sont des plombs qui ont été extraits du corps de M. [B], c’est donc M. [R] qui est l’auteur du tir qui a atteint le demandeur, alors qu’il a quant à lui respecté les règles imposant de tirer avec des balles à billes d’acier, ce qui explique qu’il n’a pas été verbalisé contrairement à son ami. Par ailleurs, ils soulignent qu’il est nécessaire d’avoir accès aux pièces du dossier pénal pour démontrer sa responsabilité. La procédure a été clôturée le 23 mai 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. MOTIFS Sur le principe de l’indemnisation du préjudice subi par M. [B] : Aux termes de l’article 1240 du code civil, anciennement 1382, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. La faute de la victime, telle que le fait de ne pas avoir pris les précautions utiles pour éviter le dommage, peut cependant exonérer en partie l’auteur responsable lorsque cette faute a concouru à la production du dommage. L’enquête pénale permet d’établir les éléments suivants : M. [B] expose devant les gendarmes le 29 janvier 2017 être allé la veille à la chasse avec un ami, M. [I] [F] et précise qu’il a son permis de chasse sans la validation pour chasser en Sarthe mais qu’il avait néanmoins apporté son fusil ce jour-là. Selon lui, lorsqu’ils se trouvaient ensemble sur une barque vers 7 heures du matin pour rejoindre leur zone de chasse, ils ont « vu des gens sur coté droit de la rivière avec une lampe frontale », qui « regardaient dans leur direction ». Il indique qu’ils entendaient des canards et avaient préparé les deux fusils pour tirer, que son ami lui a conseillé d’allumer sa lampe frontale, ce qu’il n’a pas eu le temps de faire avant d’être blessé. Il déplore avoir été atteint au visage par des plombs et avoir fait un malaise avant d’être transporté par M. [R] et M. [V] à l’hôpital. Par ailleurs, il prétend qu’il ne savait pas qu’il fallait porter un gilet fluorescent, outre qu’il pensait que les chasseurs auraient dû les voir grâce à leur lampe frontale et compte tenu de la proximité à laquelle ils se trouvaient. N° RG 23/01429 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HXJM M. [F] expose quant à lui qu’il avait bien remarqué les lampes frontales des chasseurs mais avait pensé qu’il s’agissait de pêcheurs ou de braconniers. Entre 20 et 30 secondes après avoir entendu chanter les canards, il a entendu un coup de feu : M. [R] et M. [V] se trouvaient alors environ à 30 ou 35 mètres d’eux lorsqu’ils ont tiré et M. [B] était en train d’allumer sa lampe lorsqu’il a reçu la gerbe de plombs. Selon lui, ils ont alors crié d’arrêter de leur tirer dessus, il a lui-même reçu deux plombs par ricochet puis ils sont allés ensemble à quatre à l’hôpital après le malaise de M. [B]. Il affirme que M. [R] et M. [V] ont tiré sans avoir vu le gibier, alors que les canards s’enfuient en principe immédiatement lorsqu’ils voient les lumières en fin de saison de chasse, et que de toute façon, ils n’avaient pas le droit de tirer les canards du lieu où ils se trouvaient en raison de la proximité d’un moulin habité. M. [F] reconnaît par ailleurs qu’il aurait dû déclarer la présence de M. [B] comme invité à la chasse ce jour-là, et qu’ils avaient en leur possession un gilet fluorescent, qu’il n’avait pas estimé utile de porter en raison de l’obscurité, ainsi qu’une lampe frontale éteinte qu’ils avaient utilisée peu de temps auparavant pour passer un barrage. Il ajoute qu’ils avaient fait un peu de bruit lorsqu’ils avaient percuté des branches sur l’eau, son attention étant à ce moment-là attirée par la présence de M. [R] et M. [V]. Ensuite, il ressort de l’audition de M. [R] que, chasseur très régulier depuis 2010, il est allé chasser le canard avec M. [V] le 28 janvier 2017. Ils ont rejoint à pied par les champs la zone de chasse en longeant le Loir, ont entendu les canards chanter sur l’eau et, voyant le chien de chasse marquer l’arrêt, ont tous deux tiré vers l’eau l’un après l’autre après que les canards aient décollé. Il affirme être certain d’avoir tiré en direction des canards et n’avoir pas vu la barque ni les deux hommes à son bord. Il reconnaît qu’il savait qu’il était interdit de tirer avec des cartouches au plomb dans les zones humides mais qu’il en avait une dans sa poche et qu’il l’avait utilisée sans faire attention et par erreur. S’agissant de M. [V], son audition révèle qu’en tant que chasseur régulier depuis 1984, il est parti à la chasse ce jour-là avec les chiens et son ami M. [R]. Un des chiens a marqué l’arrêt, il s’est alors approché de l’eau pour chercher du gibier, a manipulé son arme et a parlé à son ami, de sorte que les deux jeunes gens ont dû l’entendre. Il indique qu’ils ont ensuite tous deux tiré de manière simultanée lorsqu’ils ont vu un des deux canards décoller de l’eau, et demeure formel sur le fait qu’il avait un canard en vue lorsqu’il a tiré sans avoir ni vu ni entendu personne sur l’eau. Il ajoute qu’ils ont alors entendu crier qu’on leur tirait dessus, qu’il a vu arriver les deux hommes qui provenaient exactement de l’axe de leur tir, et que leur barque se trouvait à une distance de 15 à 25 mètres lors du tir. M. [V] précise qu’il a tiré avec une cartouche acier pour sa part, que la réglementation locale impose aux chasseurs le port d’un élément fluorescent en action de chasse, et qu’il portait des brassards et une lampe frontale allumée, M. [R] portant quant à lui une casquette fluorescente. M. [V] souligne que M. [F] ne l’a pas appelé pour solliciter une carte au porteur nécessaire pour tout invité chasseur dans un contexte où M. [B] aurait dû payer 30 € pour avoir le droit de chasser en tant qu’invité en Sarthe Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, bien que les deux chasseurs aient tiré de manière quasi simultanée, M. [R] est l’auteur du tir ayant blessé M. [B], dans la mesure où il était le seul des deux chasseurs a avoir utilisé une cartouche contenant des plombs, dont une partie a été retrouvée dans le corps de la victime. Il est donc seul responsable des blessures occasionnées et redevable de l’indemnisation du préjudice subi par M. [B] et la responsabilité de M. [V] sera écartée. M. [R] excipe cependant de la faute de la victime pour s’exonérer en partie de sa responsabilité. Bien qu’il ne soit pas établi avec certitude que M. [B] se trouvait en action de chasse, et donc qu’il aurait dû porter des éléments réfléchissants ou lumineux, il apparaît néanmoins qu’il a manqué de la prudence la plus élémentaire en ne se signalant pas sans attendre d’identifier un risque par des éléments visibles ou encore par une manifestation sonore, alors qu’il faisait nuit, qu’il accompagnait à tout le moins son ami chasseur à défaut de chasser, et qu’il pouvait donc se douter qu’il risquait de se trouver confronté à d’autres chasseurs. Il s’est montré d’autant plus imprudent qu’il ressort des investigations qu’il s’est déroulé un certain laps de temps entre le moment où M. [R] et M. [V] se sont rapprochés en marchant sur la berge des victimes et le moment où ils ont tiré, alors que M. [F] certainement, et peut-être M. [B], avaient repéré leur présence et que tous avaient entendu le gibier. Par conséquent, la faute d’imprudence manifeste de M. [B] conduit la juridiction à réduire son droit à indemnisation de 25 %. N° RG 23/01429 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HXJM Sur l’évaluation du préjudice : A titre liminaire, il sera précisé d’une part que M. [B] a fait l’objet d’une mesure d’expertise judiciaire par le Dr [N], expert près la cour d’appel d’[Localité 9], dans le cadre de la procédure d’instruction, et d’autre part, que l’expert a fixé la date de consolidation de M. [B] au 23 décembre 2020. A) Les préjudices patrimoniaux Les dépenses de santé actuelles Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais d’orthèse, de prothèses, para-médicaux, d’optique. Bien que régulièrement à la cause, la caisse primaire d'assurance maladie n’a pas fait connaître le montant de ses débours définitifs. M. [B] sollicite le remboursement de trois consultations chez un psychologue datées des 2 et 24 novembre 2020 et 23 décembre 2020, antérieures à la consolidation, qu’il convient donc d’examiner au titre des dépenses de santé actuelles. M. [R] et les MMA contestent ce poste de préjudice en faisant valoir que ces consultations ont eu lieu presque 4 ans après l’accident et que le lien de causalité n’est pas démontré. Cependant, il ressort de l’expertise judiciaire qu’ « en fin d’année 2020, en raison de résurgences d’angoisses fréquentes, M. [B] consultera à trois reprises un psychologue », dans un contexte où l’expert a retenu l’existence d’un stress post traumatique, qui constitue d’ailleurs le déficit fonctionnel permanent mis en avant. Le lien de causalité entre les consultations d’un psychologue et l’accident de chasse est donc démontré, sans que la durée écoulée entre ces deux événements n’ait d’incidence. M. [B] ayant justifié du montant des consultations, le montant des dépenses de santé actuelles s’élève à la somme de 150 €. Les frais divers Entrent notamment dans ce poste de préjudice les dépenses liées à la réduction d’autonomie qui ont été exposées de façon temporaire entre le dommage et la consolidation, les frais de déplacement en lien avec les consultations et soins, ainsi que les frais de garde d’enfants, de soins ménagers ou d’assistance temporaire à tierce personne. M. [B] sollicite le paiement de ses frais de déplacement entre son domicile et [Localité 8] où il s’est rendu pour l’extraction des plombs et [Localité 11], lieu de l’expertise, pour un montant de 184,40 €, relatif à des trajets de 272 km outre des frais de péage. M. [R] et son assureur contestent le calcul proposé, offrant de l’indemniser à hauteur de 136 €. Compte tenu d’un nombre de kilomètres faisant l’objet d’un accord des parties de 272, et du barème kilométrique pour l’année 2017, ne comprenant pas les frais de péage, l’indemnisation de ce poste de préjudice s’élève donc à 136 €, en retenant la proposition d’un facteur de 0,5 proposé par les défendeurs, faute pour le demandeur de justifier de la puissance de son véhicule. Il ne justifie pas davantage du coût du péage. Le préjudice scolaire, universitaire, ou de formation M. [B] demande de mettre en mémoire ce poste de préjudice, les défendeurs en sollicitant le débouté. Outre qu’il ne chiffre pas sa demande, M. [B] sera débouté de celle-ci alors que l’expert n’a retenu aucun préjudice à ce titre, ayant conclu qu’il « a pu poursuivre les études qu’il avait débutées et ensuite s’orienter de manière tout à fait adaptée vers une activité professionnelle qu’il avait choisie ». N° RG 23/01429 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HXJM B) Les préjudices extra-patrimoniaux 1) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Les souffrances endurées Il s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation. M. [B] demande d’indemniser ce poste par l’allocation d’une somme de 8 000 €, les défendeurs proposent 4 000 €. L'expert a évalué à 3 sur 7 ce poste de préjudice, en tenant compte des lésions initiales, du stress provoqué par une blessure par arme à feu, de la nécessité de soins et d’ablation des plombs à deux reprises, des traitements antalgique et antibiotique initiaux, de la persistance de phénomènes douloureux intermittents mais récurrents pendant trois ans, ainsi que des éléments du stress post traumatique. Les souffrances endurées seront en conséquence évaluées à la somme de 5 000 €. Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste vise à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire subie par la victime dans sa sphère personnelle, qui correspond à la limitation d’activité ou de participation à la vie sociale, aux périodes d’hospitalisation et de séparation de la victime de son environnement familial et amical, à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante, et ce dès la survenance des faits à l’origine du dommage jusqu’à la consolidation des blessures. L’expert a retenu un déficit total les 2 jours d’hospitalisation les 28 janvier et 28 février 2017, puis un déficit à 25 % du 29 janvier 2017 au 27 février puis du 1er au 15 mars 2017 (45 jours), et enfin à 5 % du 16 mars 2017 au 23 décembre 2020 (1379 jours) : en appliquant un taux journalier de 25 €, il en résulte une somme due à ce titre de 2 055 €. 2) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Ce poste vise à indemniser les conséquences d’une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques ou mentales ainsi que les douleurs permanentes entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. L’expert a retenu que les séquelles permanentes étaient constituées de quelques éléments de syndrome résiduel de stress post-traumatique, sans aucune séquelle d’ordre physique, fixant son taux à 3 %. Compte tenu de l’âge de M. [B] au moment de la consolidation (22 ans), son préjudice permanent s’élève à 5 880 €. Le préjudice esthétique permanent L'expert a évalué à 1 sur 7 ce poste de préjudice eu égard aux cicatrices dont une au niveau du visage, une au niveau du genou droit, et quelques-unes au niveau de la face externe du bras droit et en région dorsale droite, correspondant aux impacts de plombs de quelques millimètres de diamètre. Au regard de ces éléments, il sera alloué 800 € à ce titre. Le préjudice d’agrément Ce poste vise à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement un sport ou un loisir défini, étant précisé que toute autre limitation ne concernant pas une telle activité est prise en charge au titre du déficit fonctionnel permanent. N° RG 23/01429 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HXJM Compte tenu de l’affirmation de l’expert selon laquelle M. [B] aurait diminué la pratique de la chasse, non contredite, mais en l’absence de justificatif versé par le demandeur qui prétend obtenir 5 000 €, le montant de son préjudice d’agrément sera fixé à la somme de 500 € proposée par les défendeurs à ce titre. Sur le montant final de la somme allouée : Le montant total du préjudice de M. [B] s’élève donc à la somme de 14 521 €. Cependant, en application de la réduction d’un quart de son droit à indemnisation, il lui sera dû la somme arrondie de 10 891 €. M. [R] sera condamné à lui verser cette somme. Dans la mesure où la condamnation de l’assureur n’est pas demandée, elle ne sera pas prononcée. Sur les autres demandes : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, M. [R], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles : En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. M. [R], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à M. [B] une somme de 2 500 € sur le fondement de cet article. Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée. Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel : DEBOUTE M. [M] [B] de ses demandes formées à l’égard de M. [S] [V] ; DIT que le droit à indemnisation de M. [M] [B] doit être réduit d’un quart en raison de sa faute ; FIXE le montant total du préjudice de M. [M] [B] à la somme de 14 521 € ; CONDAMNE M. [X] [R] à payer à M. [M] [B] la somme de 10 891 € (dix mille huit cent quatre vingt onze euros) en réparation du préjudice résultant de l’accident de chasse survenu le 28 janvier 2017 ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; N° RG 23/01429 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HXJM RAPPELLE que la décision est opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 17], à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, parties à l’instance ; CONDAMNE M. [X] [R] à payer à M. [M] [B] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [X] [R] aux dépens ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision. La greffière La Présidente

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