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Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-21.181

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.181

Date de décision :

18 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1993 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de M. David X..., demeurant ... Devant Darney, Darney (Vosges) défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'ayant constaté qu'il ne résultait d'aucun témoignage que depuis la cessation d'activité de M. Y..., en 1985, et la mise en location des terres au profit de M. Z..., ce dernier ait utilisé le chemin revendiqué et que M. Z... lui-même se bornait à dire qu'il avait eu accès à la parcelle louée, sans affirmer avoir emprunté ce passage, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-18 | Jurisprudence Berlioz