Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02313 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4RL - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [U]
MAGISTRAT : Gaëlle OLIVROT
GREFFIER : Mylène VOLTOLINI
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me JACQUARD Joyce, cabinet Actis, barreau du Val de Marne
DEFENDEUR :
M. [T] [U]
Assisté de Maître KUCHCINSKI Eric avocat commis _______________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je confirme mon identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : en présence d’un passeport, demande de routing le 22/10/24 donc demande de prolongation.
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens, demande d’assignation à résidence.Il a été libéré, il est suivi par un service d’insertion, il a une adresse, il a un passeport valable jusqu’en 2027.Il a besoin de temps pour faire des démarches pour régulariser sa situation.Il a un domicile à l’adresse suivante: CHRS Les petites de Wavrin rue du riez Charlot à WAVRIN.
L’interessé: je dois aller dans un centre de soins.C’est un foyer post cure.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;demande de ne pas faire droit à l’assignation à residence car il ne rempli pas les conditions, pas de ressources pour l’éloignement, il a manifesté son intention de rester en France, l’hebergement fait n’est pas une adresse permanente alors que c’est une condition de l’assignation à résidence.Il représente une menace à l’ordre public car condamné à 17 reprises ( tentative de vols multiples).Demande de prolongation et vu qu’il y a un passeport, nous aurons un vol assez rapidement
L’intéressé entendu en dernier déclare : je demande la clémence.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Mylène VOLTOLINI Gaëlle OLIVROT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 24/02313 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4RL
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Gaëlle OLIVROT, Vice président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/10/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 24/10/2024 reçue et enregistrée le 25/10/2024 à 09h49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me JACQUARD Joyce ,cabinet actis, barreau du Val de Marne, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [U]
né le 03 Mai 1978 à AIN FARES (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître KUCHCINSKI Eric avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 octobre 2024 notifiée le même jour à 8 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [T] [U], né le 3 mai 1978 à Ain Fares (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 25 octobre 2024, reçue le même jour à 9 heures 49, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [T] [U] ne soulève aucun moyen tendant au rejet de la prolongation de la rétention et sollicite son assignation à résidence. Il fait valoir que Monsieur [T] [U] dispose d’un passeport et a la possibilité d’intégrer le CHRS la Ferme des Petites Haies à WAVRIN.
Le représentant de l’administration rappelle la situation de l’intéressé et sollicite le rejet de la demande d’assignation à résidence, l’intéressé n’en remplissant pas les conditions. Il expose que si Monsieur [T] [U] dispose d’un passeport, il exprime le souhait de rester en France et n’a pas les moyens d’exécuter par ses propres moyens la mesure d’éloignement. En outre, il soutient que l’hébergement proposé n’est pas affecté à l’hébergement permanent et que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public au regard des 17 mentions figurant au bulletin numéro un de son casier judiciaire.
Monsieur [T] [U] indique qu’il pensait que son titre de séjour serait renouvelé et exprime le souhait de régulariser la situation. Il sollicite la clémence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’assignation à résidence
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.”
Monsieur [T] [U], effectivement en possession de son passeport, sollicite son assignation à résidence afin d’intégrer le CHRS Les Petites Haies à WAVRIN.
S’il ressort des pièces versées aux débats et notamment du courrier adressé à l’intéressé le 23 octobre 2024 que la prise en charge de Monsieur [T] [U] au sein du CHRS Les Petites Haies à sa libération a été confirmée à l’issue d’un rendez-vous de préadmission le 15 octobre 2024, force est de constater que cette admission est conditionnée à l’absence de décision de quitter le territoire français.
Or, par arrêté en date du 24 octobre 2024 notifié le même jour de 8h à 8h10, Monsieur [T] [U] a l’obligation de quitter le territoire français à compter de son élargissement de l’établissement pénitentiaire dans lequel il est incarcéré sans délai de départ volontaire.
En l’absence de tout autre garantie de représentation effective et de l’absence de volonté de l’intéressé de se conformer à la décision d’éloignement, il convient de rejeter la demande d’assignation à résidence
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Une demande de routing a été effectuée le 22 octobre 2024, Monsieur [T] [U] étant en possession de son passeport. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 28/10/2024 à 08h00.
;
Fait à LILLE, le 26 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02313 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4RL -
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Absent au délibéré Par visio conférence
Notifié par mail Notifié au CRA
LE GREFFIER L’AVOCAT
Absent au délibéré
Notifié par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [T] [U]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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