Cour de cassation, 07 juillet 2020. 18-23.959
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.959
Date de décision :
7 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10168 F
Pourvoi n° Q 18-23.959
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2020
La société Waterways Islands Consulting Investments, société anonyme, dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° Q 18-23.959 contre l'ordonnance rendue le 17 octobre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Rennes (recours fiscaux), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques, chargé de la Direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Waterways Islands Consulting Investments, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la Direction nationale d'enquêtes fiscales, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Waterways Islands Consulting Investments aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Waterways Islands Consulting Investments et la condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Waterways Islands Consulting Investments
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré mal fondés les recours de la société WICI contre les ordonnances rendues par les juges des libertés et de la détention des tribunaux de grande instance de Quimper et de Nantes respectivement les 13 et 15 mars 2018 et de l'AVOIR déboutée de ces recours ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable au présent litige, « I – Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. II - (
) Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite (
). Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée (
). Il désigne le chef du service qui nomme l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. (
) L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV (
) » ; qu'il est établi par les pièces produites que les juges des libertés et de la détention de Nantes et de Quimper ont, chacun, été saisis par une requête motivée (27 février 2018 s'agissant du juge de Quimper et 2 mars 2018 s'agissant du juge de Nantes), requêtes auxquelles étaient jointes 49 pièces ; que ces magistrats ont statué par ordonnances distinctes des requêtes, respectivement rendues les 13 et 15 mars 2018 ; que le moyen tiré de la confusion requêtes / ordonnances manque donc en fait ; qu'il sera rappelé que si les dispositions précitées ne prévoient la notification que de la seule ordonnance (et non celle de la requête), les deux requêtes ont été, dans le cadre de la présente instance, communiquées à la société WICI qui a pu ainsi s'assurer de la régularité de la saisine des magistrats concernés (communication du 31 mai 2018) ; que, par ailleurs, le fait que les ordonnances rendues soient rédigées dans les mêmes termes et comportent les mêmes erreurs, ce qui démontrerait qu'elles ont été préparées par l'administration, n'a pas pour effet de les entacher d'irrégularité dès lors qu'elles sont réputées établies par le magistrat qui les a rendues et signées et que rien ne permet de suspecter que ceux-ci n'ont pas procédé aux vérifications qui leur incombaient ; qu'il est, en revanche, exact que les requêtes (comme les ordonnances rendues) comportent certaines erreurs ; que la première, en page 2 des requêtes (et en page 1 des ordonnances), concerne l'adresse de la société WICI ([...] ) ; qu'il convient toutefois de relever que dans le corps de ces actes, l'adresse exacte de la société est précisée ([...] , pages 3 des requêtes et 7 et 13 des ordonnances) avec la mention qu'il s'agit de l'adresse de son commissaire aux comptes lequel propose des services en matière de conseil fiscal ; que cette erreur est sans incidence sur l'appréciation des faits qu'ont pu porter les juges saisis ; que les ordonnances précisent bien que la société Finist'Mer a changé de dénomination en janvier 2018 pour devenir Kersea ; que la référence à Finist'Mer n'est nullement erronée mais renvoie à la dénomination de la société au moment des faits sur lesquels s'est appuyée la requérante ; qu'aucune conséquence ne peut être tirée de cette prétendue erreur ; que la société WICI fait ensuite valoir à bon droit qu'elle n'est pas l'associée « majoritaire » de la société Kersea, comme mentionné, puisqu'elle ne détient que 45,81 % de son capital ; que si le terme majoritaire est employé à tort, les ordonnances rappellent précisément la fraction du capital de la société Kersea que la société WICI détient ; que cette erreur de terminologie est également sans incidence sur l'appréciation des juges ; qu'enfin, l'article L.16 B II n'impose pas au juge des libertés et de la détention de désigner les officiers de police judiciaire qui assisteront aux opérations mais seulement de désigner le chef du service qui nomme l'officier de police judiciaire chargé d'y assister ce qui en l'espèce a été fait ; que cette critique est donc infondée ;
ALORS QUE le juge des libertés et de la détention, qui doit lui-même vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation de visite et saisie qui lui est soumise est bien fondée, ne peut se contenter de signer une ordonnance pré-rédigée par l'administration fiscale ; qu'en considérant que le fait que les ordonnances d'autorisation de visite domiciliaire aient été préparées par l'administration n'avait pas pour effet de les entacher d'irrégularité dès lors qu'elles étaient réputées établies par les magistrats qui les ont rendues et signées et que rien ne permettait de suspecter que ceux-ci n'aient pas procédé aux vérifications qui leur incombaient, quand le juge des libertés et de la détention qui se contente de signer une ordonnance pré-rédigée par l'administration fiscale sans y apporter la moindre modification, ne peut être regardé comme impartial et doit être présumé n'avoir pas lui-même vérifié de manière concrète si la demande formulée par l'administration était bien fondée, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L.16 B du livre des procédures fiscales et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré mal fondés les recours de la société WICI contre les ordonnances rendues par les juges des libertés et de la détention des tribunaux de grande instance de Quimper et de Nantes respectivement les 13 et 15 mars 2018 et de l'AVOIR déboutée de ces recours ;
AUX MOTIFS QU'il convient préalablement de rappeler que conformément à ces dispositions, le juge n'a pas à rechercher si les infractions de fraude sont d'ores et déjà caractérisées et leur preuve rapportée, points qui ressortent de la seule compétence du juge de l'impôt, mais doit, en revanche, s'assurer qu'il existe effectivement des éléments laissant présumer que la personne concernée serait susceptible de devoir effectuer – ce dont elle s'est abstenue – des déclarations fiscales en France au titre, s'agissant d'une personne morale, de l'impôt sur le revenu ou de la TVA ; que la présomption que suppose ces dispositions est une présomption simple ; qu'il est établi par les pièces produites par l'administration que : - depuis la constitution en 2002 de la société WICI, son siège social a toujours été fixé dans les locaux soit de ses commissaires aux comptes successifs (Monsieur F..., société A3T) soit d'une société de domiciliation (Financière Belval), ainsi qu'il résulte de l'examen des documents publiés au registre du commerce et des sociétés du Grand Duché du Luxembourg, - la société d'expertise comptable et de conseils A3T (Audit Accounting Advisory Taxes SA) dans les locaux de laquelle se trouve actuellement le siège social de la société WICI SA, est le dépositaire professionnel de celle-ci, - abstraction faite de Monsieur V..., son administrateur maritime délégué (dont le rôle statutaire – interface avec l'administration luxembourgeoise – est prévu pour toute entreprise maritime autorisée et qui doit nécessairement être domiciliée au Luxembourg), ses autres administrateurs dont son administrateur délégué à la gestion sont tous domiciliés en France et, pour les quatre membres de la famille M..., à Nantes, Madame W... C..., comptable et dorénavant salariée de la société BGL BNP Paribas, étant domiciliée à Vitry-sur-Orne ; que ces éléments permettent de supposer que la société WICI ne dispose, au Luxembourg, ni de personnel, ni de moyens lui permettant d'exercer son activité ; que cette supposition est confirmée par l'examen de ses comptes (et notamment du compte des profits et des pertes) de la société laquelle, depuis sa création, n'a jamais payé de salaires (pièce 1-1) et n'a donc jamais employé de personnel ; qu'il résulte, par ailleurs, du dossier présenté par la direction générale des finances publiques aux juges des libertés que la société WICI a pour activité principale l'acquisition de navires, neufs (dont elle passe commande au chantier A... à Douarnenez) ou d'occasion, qu'elle frète notamment à sa filiale Finist'Mer / Kersea qui les exploite, avant de les revendre ; que la liste des navires concernés depuis 2010 est précisée dans les ordonnances critiquées ou résulte des pièces produites ([...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...]), les différents actes concernant la gestion de ces navires étant passés en France, à Nantes, Concarneau ou Rennes et signés par Monsieur M..., son épouse ou des employés de la société Finist'Mer / Kersea, mandatés à cet effet ; qu'il sera également observé que la société WICI a effectué en 2013 et 2014 certaines prestations de service intracommunautaires exclusivement au profit de sociétés françaises et notamment de ses filiales Finist'Mer et Marine Energie (également dirigée par Monsieur M..., mais aujourd'hui en liquidation judiciaire) ; que ces différents éléments sont de nature à laisser supposer que la société WICI, qui ne dispose pas à son siège luxembourgeois des moyens matériels et humains nécessaires à son activité, développe celle-ci sur le territoire français où elle exerce effectivement une activité commerciale et où résident ses administrateurs et plus particulièrement son administrateur délégué à la gestion, Monsieur O... M..., dont il convient de relever qu'il est également chargé de fonctions de responsabilité (président de SAS) au sein notamment d'entreprise maritimes de transport de passagers, Kersea anciennement Finist'Mer (dont il détient directement 37,61 % du capital) et Compagnie Maritime Anglo-normande, employant respectivement 20 et 29 salariés, et dont les sièges sont situés à Nantes et à Granville ; que Monsieur M... qui était également, jusqu'à sa liquidation en 2016, président de la société nantaise Marine Energie ; que si la société WICI a fait plaider que l'essentiel de son activité était à l'étranger, force est de constater qu'elle ne produit à cet égard strictement aucun élément ; que certes, il résulte du dossier qu'elle détient une participation minoritaire (30 %) dans le capital d'une société luxembourgeoise dénommée Western Waterways ; mais qu'il convient de relever que l'associé majoritaire de cette entité (70 % des parts) est la société française Compagnie Ligérienne de Transport, filiale de la société havraise CFT ; que cette seule participation ne permet pas de révéler l'exercice d'une activité économique réelle au Luxembourg ; que le fait, allégué, que la société WICI satisfasse à ses obligations fiscales dans ce pays, ne constitue pas un obstacle aux mesures sollicitées dès lors qu'au regard des éléments qui précèdent, elle est présumée se soustraire en France à ses obligations déclaratives et à ne pas procéder à la passation de ses écritures comptables, étant inconnue des services fiscaux français concernés ; que les ordonnances critiquées seront donc confirmées, étant observé que dans les trois lieux désignés pouvaient effectivement être détenues des pièces susceptibles de confirmer l'exercice de l'activité de WICI en France ;
1°) ALORS QUE l'administration fiscale ne peut être autorisée à opérer des visites et saisies que s'il existe des éléments laissant présumer qu'une personne a commis une fraude fiscale ; qu'en considérant que la société WICI, dont le siège social était situé dans [...] , devrait être présumée exercer une activité professionnelle occulte sur le territoire français, au motif inopérant que la plupart de ses administrateurs auraient été domiciliés en France, quand une telle domiciliation ne laissait aucunement présumer que la société WICI aurait exercé son activité en France depuis un établissement situé sur le territoire national, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L.16 B du livre des procédures fiscales ;
2°) ALORS QUE l'administration fiscale ne peut être autorisée à opérer des visites et saisies que s'il existe des éléments laissant présumer qu'une personne a commis une fraude fiscale ; qu'en considérant que la société WICI, dont le siège social était situé dans [...] , devrait être présumée exercer une activité professionnelle occulte sur le territoire français, au motif inopérant qu'elle avait fourni en 2013 et 2014 des prestations de service intracommunautaires exclusivement au profit de sociétés françaises et notamment de ses filiales Finist'Mer et Marine Energie, quand la fourniture de telles prestations de services et l'existence de ces liens commerciaux ne laissaient aucunement présumer que la société WICI aurait exercé son activité en France depuis un établissement situé sur le territoire national, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L.16 B du livre des procédures fiscales ;
3°) ALORS QUE l'administration fiscale ne peut être autorisée à opérer des visites et saisies que s'il existe des éléments laissant présumer qu'une personne a commis une fraude fiscale ; qu'en considérant que la société WICI, dont le siège social était situé dans [...] , devrait être présumée exercer une activité professionnelle occulte sur le territoire français, au motif inopérant que des actes concernant la gestion des navires frétés à sa filiale Finist'Mer, devenue Kersea, avaient été passés en France et signés par M. M..., son épouse ou des employés de cette filiale, quand la conclusion de ces actes en France ne laissait aucunement présumer que la société WICI aurait exercé son activité en France depuis un établissement situé sur le territoire national, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L.16 B du livre des procédures fiscales.
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